Décret n° 2001-1098 du 21 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'emploi et de la solidarité (secteur solidarité)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°272 du 23 novembre 2001
Date de publication23 novembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000763760
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date21 novembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27, modifiée par la loi no 91-1241 du 13 décembre 1991 ;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Application de l'article 27 de la loi 91-73

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'emploi et de la solidarité exerçant dans le cadre de la politique de la ville une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Art. 2. - La nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret est soumise aux dispositions du décret du 26 mars 1993 susvisé.

Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Art. 4. - Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondants aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la solidarité, de la fonction publique et du budget.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de...

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