Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000362602
Date de publication28 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 1993
Enactment Date26 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu l’article D. 712-38 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales, notamment ses titres III et IV ;
Vu le décret n° 92-1072 du 2 octobre 1992 fixant le taux de cotisation pour la retraite applicable à compter du 1er août 1990 sur la nouvelle bonification indiciaire,
Décrète :LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE EST ATTACHEE A CERTAINS EMPLOIS COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITE OU D'UNE TECHNICITE PARTICULIERE.ELLE CESSE D'ETRE VERSEE LORSQUE L'AGENT N'EXERCE PLUS LES FONCTIONS Y OUVRANT DROIT.
CONDITIONS DE CUMUL DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AVEC D'AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION (INDEMNITE DE RESIDENCE,SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT,PRIMES OU INDEMNITES DIVERSES),INCIDENCE DES CONGES ET DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
Art. 1er. - La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit
Art. 2. - Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions
Art. 3. - Pour le calcul de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire s’ajoute au traitement indiciaire de l’agent. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel
Art. 4. - Pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l’exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la...

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