Décret n° 2001-1076 du 16 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la jeunesse et des sports

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°268 du 18 novembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000222268
Date de publication18 novembre 2001
CourtMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Enactment Date16 novembre 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27, modifiée par la loi no 91-1241 du 13 décembre 1991 ;

Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Lors de sa réunion du 14 décembre 1999, le Comité interministériel des villes a retenu le principe de l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux fonctionnaires assurant des fonctions relatives à la mise en œuvre de la politique de la ville. Cette mesure prend effet au 1er octobre 2000 Dans le souci de faire en sorte que ces décisions d'attribution soient prises au plus près du terrain, il a été décidé que celles-ci relèveraient de la compétence des préfets de département Le présent décret autorise l'attribution de cette NBI aux fonctionnaires relevant du ministère de la jeunesse et des sports et détermine les fonctions pouvant y ouvrir droit . Il s'agit des fonctions de conception, de coordination et de suivi de projets relevant de la politique de la ville

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la jeunesse et des sports exerçant les fonctions figurant en annexe au présent décret.

Art. 2. - La nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret est soumise aux dispositions du décret du 26 mars 1993 susvisé.

Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la...

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