Décret n° 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°198 du 27 août 2000
Date de publication27 août 2000
Enactment Date25 août 2000
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Record NumberJORFTEXT000000767108

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret no 54-257 du 10 mars 1954 relatif à l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ;

Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret no 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret no 92-524 du 16 juin 1992 portant création de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense ;

Vu le décret no 98-1307 du 30 décembre 1998 relatif aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

Vu le décret no 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret no 99-949 du 15 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

LE DELEGUE GENERAL POUR L'ARMEMENT

Texte totalement abrogéTitre I : le délégué général pour l'armement (articles 1 à 6) Titre II : la délégation générale pour l'armement : composition, organisation, compétence (articles 7 à 27) Titre III : dispositions diverses (articles 28 t 29) Abrogation des décrets 84-188 et 97-35 modifiés

Art. 1er. - Le délégué général pour l'armement assiste le ministre de la défense dans ses attributions relatives à l'équipement des forces ; à ce titre, il :

1o Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par les chefs d'état-major, les recherches et les études préalables à la conception des armements futurs ; il veille au maintien des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;

2o Participe aux travaux de prospective, de planification et de programmation, notamment en fournissant les éléments techniques et industriels ainsi que les éléments financiers s'y rapportant ;

3o Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des programmes d'armement définis à partir des besoins exprimés par leurs soins et conduit la procédure de lancement ;

4o Informe les chefs d'état-major de la mise en oeuvre desdits programmes d'armement, les fait exécuter et veille à la qualité et à la maîtrise des coûts ;

5o Fait exécuter, pour les programmes et opérations qui lui sont confiés, les expertises techniques, les évaluations et les essais de son ressort ;

6o Fait exécuter les actions industrielles en matière de soutien logistique des matériels d'armement à la demande des chefs d'état-major intéressés ;

7o Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ;

8o Propose au ministre de la défense des orientations en matière d'exportation d'armement et met en oeuvre la politique retenue sous réserve des compétences dévolues à la délégation aux affaires stratégiques ;

9o Conduit en liaison avec la direction des affaires juridiques les négociations relatives aux engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement et a compétence pour recevoir délégation du ministre de la défense aux fins de signer les engagements internationaux correspondants ;

10o Veille à la bonne utilisation des crédits et des ressources de toute nature dont la délégation générale pour l'armement assure la gestion ;

11o Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement ;

12o Soumet au ministre de la défense toute orientation relevant de son domaine propre de compétence, notamment en ce qui concerne l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ;

13o Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues dans les textes généraux s'y rapportant et, notamment, le décret du 9 août 1953 susvisé ; il est également chargé du contrôle de DCN et de la surveillance des entreprises privées travaillant pour l'armement ;

14o Exerce, en matière de personnel, de gestion et d'administration du domaine et en matière budgétaire, les compétences qui lui sont attribuées, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 mars 1999 susvisé ; il est responsable de la discipline du personnel militaire appartenant à des corps spécifiques de la délégation générale pour l'armement ;

15o Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.

Art. 2. - Le délégué général pour l'armement assure, sauf dispositions particulières :

1o La vice-présidence des comités ou conseils présidés par le ministre de la défense, qui ont à connaître des recherches, études et programmes d'armement ;

2o La présidence des instances restreintes de ces mêmes comités ou conseils.

Art. 3. - Le délégué général pour l'armement est assisté d'un adjoint, le directeur des systèmes d'armes, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions. Il peut disposer d'un deuxième adjoint, directeur, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement du premier adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, le délégué général pour l'armement est remplacé par le directeur des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité.

Outre les directions et service énumérés au titre II, il dispose de chargés de mission, d'un conseiller scientifique, ainsi que de conseillers militaires désignés, en accord avec lui, par les chefs d'état-major de chacune des armées.

Art. 4. - Le délégué général pour l'armement dispose de l'inspection de l'armement qui comprend, outre un inspecteur...

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