Décret n° 2000-747 du 1er août 2000 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°180 du 5 août 2000
Record NumberJORFTEXT000000583687
Date de publication05 août 2000
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date01 août 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code du travail, notamment son article L. 611-1 ;

Vu le code rural, notamment son livre VII ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 51-193 du 16 février 1951 portant publication de la convention internationale du travail no 82 concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et de la convention internationale du travail no 81 concernant l'inspection du travail dans le commerce et l'industrie, signées à Genève, respectivement le 31 août 1948 et le 19 juillet 1947 ;

Vu le décret no 74-456 du 15 mai 1974 portant publication de la convention internationale du travail no 129 concernant l'inspection du travail dans l'agriculture, adoptée par la conférence internationale du travail du 25 juin 1969 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994, modifié par le décret 97-301 du 3 avril 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret no 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu le décret no 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'emploi et de la solidarité compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Texte totalement abrogé : annulé par décisions n° 225597, 228728, 229974 du 11-01-2002 du Conseil d'EtatApplication de l'article 29 de la loi 84-16 Abrogation du décret 75-273, à l'exception de l'article 9 bis 1 et de l'article 11

Art. 1er. - Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, dont la gestion est assurée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports et de l'agriculture.

Art. 2. - Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :

1o Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons auxquels s'ajoute un échelon fonctionnel afférent à des emplois comportant l'exercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée, dans la limite des emplois budgétaires, par arrêté pris, selon le cas, par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'agriculture ;

2o Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;

3o Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.

Art. 3. - I. - Outre les missions qui leur sont imparties par l'article L. 611-1 du code du travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.

Les membres du corps placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture veillent également à l'application des dispositions du livre VII du code rural et des textes non codifiés pris pour leur application.

II. - Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux missions d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.

Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.

III. - Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés à l'administration centrale des ministères mentionnés à l'article 1er.

Chapitre II

Recrutement

Art. 4. - Les inspecteurs du travail sont recrutés :

a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après ;

b) Au choix parmi les contrôleurs du travail âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et justifiant de neuf ans de services...

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