Décret no 99-595 du 13 juillet 1999 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement d'inspecteurs du travail en application de l'article 113 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°162 du 16 juillet 1999
Record NumberJORFTEXT000000395501
Date de publication16 juillet 1999
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date13 juillet 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code du travail, et notamment ses livres VI et IX ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 113 ;

Vu le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 10 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

EST ORGANISE,EN APPLICATION DE L'ART. 113 DE LA LOI DU 02-07-1998 SUSVISEE,UN RECRUTEMENT EXCEPTIONNEL DE 15 INSPECTEURS DU TRAVAIL,PAR VOIE DE CONCOURS SUR EPREUVES OUVERT AUX CANDIDATS N'AYANT PAS LA QUALITE D'AGENTS PUBLICS,AGES DE 50 ANS AU PLUS A LA DATE D'OUVERTURE DU CONCOURS ET JUSTIFIANT A CETTE MEME DATE AVOIR EXERCE PENDANT 15 ANNEES AU MOINS UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS UNE ENTREPRISE,UNE ORGANISATION SYNDICALE OU UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE,DONT 5 ANNEES DANS LES FONCTIONS DE CADRE,AU SENS DES CONVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL APPLICABLES,OU DANS DES FONCTIONS DE RESPONSABILITE EQUIVALENTE.
UNE COMMISSION EST INSTITUEE POUR VERIFIER LA VALIDITE DES PIECES PRESENTEES PAR LE CANDIDAT,LORS DE SON INSCRIPTION AU CONCOURS,JUSTIFIANT DE 5 ANNEES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS DES FONCTIONS DE RESPONSABILITE EQUIVALANT AUX FONCTIONS DE CADRE EXIGEES A L'ART. 1 CI-DESSUS.
LES CANDIDATS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 1 SONT NOMMES INSPECTEURS DU TRAVAIL STAGIAIRES ETACCOMPLISSENT UN STAGE D'UNE DUREE DE 9 MOIS COMPRENANT DES SESSIONS THEORIQUES ET PRATIQUES.
ILS SONT CLASSES DES LEUR NOMINATION A UN ECHELON DU GRADE D'INSPECTEUR DU TRAVAIL DETERMINE EN PRENANT EN COMPTE,SUR LA BASE DES DUREES MOYENNES FIXEES A L'ART. 11 DU DECRET 75273 DU 21-04-1975 POUR CHAQUE AVANCEMENT D'ECHELON,LA...

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