Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°147 du 27 juin 2000
Record NumberJORFTEXT000000582428
Date de publication27 juin 2000
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date26 juin 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins, et notamment son article L. 12 ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 97 ;

Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, modifiée par les lois no 90-602 du 12 juin 1990, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 96-151 du 26 février 1996, et notamment son article 4 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 19 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte partiellement abrogé: art. 5 (3 derniers al.), 8 (al. 2)Application des articles 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et 4 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 Titre I : dispositions générales (articles 1 à 6) Titre II : recrutement (articles 7 à 13) Titre III : avancement (articles 14 à 16) Titre IV : dispositions diverses (articles 17 et 18) Titre V : dispositions transitoires et finales (articles 19 à 23). Le décret n° 84-694 du 17 juillet 1984 est abrogé à compter du 27 juin 2000. Texte partiellement abrogé : articles 19 à 24 ; les sections 1 et 3 du chapitre II et les chapitres III et IV (décret n° 2016-1084 du 3 août 2016).

Art. 1er. - Il est créé, au ministère chargé de la mer, un corps de syndic des gens de mer classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le corps des syndics des gens de mer comprend 3 grades :

- le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer qui comprend 3 échelons ;

- le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer qui comprend 11 échelons ;

- le grade de syndic des gens de mer qui comprend 11 échelons.

Le nombre des emplois de syndic principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Le nombre des emplois de syndic principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.

Art. 3. - Les membres du corps des syndics des gens de mer sont affectés dans les services du ministre chargé de la mer, dans les établissements publics placés sous sa tutelle ou dans les services maritimes de missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger ou dans d'autres administrations de l'Etat désignées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer et du ministre intéressé.

Les nominations aux différents grades et échelons sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la mer. L'affectation dans les administrations relevant d'un autre ministre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont dépend l'administration intéressée.

Art. 4. - Les syndics des gens de mer participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie hiérarchique supérieure civils et militaires à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques ou administratives qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.

Ils interviennent à titre principal dans l'une des spécialités suivantes :

1o Spécialité navigation et sécurité :

a) Entretien et conduite des bâtiments d'assistance et surveillance ainsi que le service général à bord ;

b) Application de la réglementation technique et exercice de pouvoirs de contrôle et de police dans le domaine de la sécurité des navires, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'habitabilité à bord des navires et de la prévention de la pollution ;

2o Spécialité droit social et administration des affaires maritimes :

a)...

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