Décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000533168
Date de publication11 août 1990
Publication au Gazette officielJORF n°185 du 11 août 1990
Enactment Date01 août 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte totalement abrogéDISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX ADJOINTS ADMINISTRATIFS,ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE ET DE 2EME CLASSE.
LES COMMIS DES SERVICES EXTERIEURS,ADJOINTS ADMINISTRATIFS,SECRETAIRES STENODACTYLOGRAPHES ET STENODACTYLOGRAPHES D'ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES EXTERIEURS SONT INTEGRES AU 01-08-1990 DANS LE CORPS D'ADJOINTS ADMINISTRATIFS.
LES CORPS DE STENODACTYLOGRAPHES ET D'ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE CHANCELLERIE SONT RATTACHES AU STATUT INTERMINISTERIEL.
POSSIBILITE DE DETACHEMENT (EVENTUELLEMENT SUIVI D'INTEGRATION) DE L'ENSEMBLE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET HOSPITALIERS APPARTENANT A DES CORPS COMPARABLES.
ABROGE:
LE DECRET 58651 DU 30-07-1958 EN TANT QU'IL CONCERNE LES CORPS DE STENODACTYLOGRAPHES,DE COMMIS,D'ADJOINTS ADMINISTRATIFS ET DE SECRETAIRES STENODACTYLOGRAPHES DE CHANCELLERIE;
LE DECRET 71453 DU 07-06-1971 EN TANT QU'IL CONCERNE LES ADJOINTS DE CHANCELLERIE ET LES STENODACTYLOGRAPHES DE CHANCELLERIE;
LES DECRETS 90238 ET 90239 DU 16-03-1990. Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret. Ces corps sont soit des corps d'administration centrale, soit des corps des services extérieurs, soit des corps communs à l'administration centrale et aux services extérieurs. La liste des administrations dans lesquelles il est créé un corps unique pour l'administration centrale et les services extérieurs est annexée au présent décret.
Le corps des adjoints administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères est soumis aux dispositions du présent décret. Les membres de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères.
Les membres des corps régis par le présent décret peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de leurs administrations.

Art. 2. - Les adjoints administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.
Les tâches administratives d'exécution dont sont chargés les adjoints administratifs de chancellerie peuvent comporter à l'étranger des fonctions de chiffreur, d'archiviste, de comptable ou de sténodactylographe.

Art. 3. - Les corps d'adjoints administratifs comprennent le grade d'adjoint administratif, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.
Le nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de 2e classe ne peut excéder 25...

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