Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l’École nationale d'administration pénitentiaire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000768510
Date de publication30 décembre 2000
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date26 décembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en date du 16 juin 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 19 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte partiellement abrogé : article 17

Art. 1er. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Il est placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. Son siège est à Agen.

Art. 2. - L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire a pour missions :

- la formation initiale et continue des fonctionnaires et agents publics occupant un emploi dans l'administration pénitentiaire ;

- la réalisation de travaux de recherches et d'études et leur diffusion ;

- la mise en oeuvre d'actions de partenariat avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises et étrangères.

TITRE II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 3. - L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Art. 4. - Le conseil d'administration comprend, outre le président nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable :

a) Six membres de droit :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ;

- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre de la défense.

b) Quatre fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

- un directeur régional des services pénitentiaires ;

- un directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

- deux fonctionnaires exerçant en établissement pénitentiaire dont un chef d'établissement.

c) Trois personnalités extérieures choisies en raison de leurs compétences.

d) Trois délégués titulaires et trois délégués suppléants élus par les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire répartis en trois collèges :

- personnel de surveillance ;

- personnel socio-éducatif ;

- personnel de direction.

e) Un représentant du personnel désigné par chacune des...

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