Décision no 2000-1271 du 29 novembre 2000 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°52 du 2 mars 2001
Record NumberJORFTEXT000000404779
Date de publication02 mars 2001
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date29 novembre 2000

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu le décret no 99-162 du 8 mars 1999 relatif au service universel des télécommunications et modifiant les articles R. 20-34 et R. 20-40 du code des postes et télécommunications et l'article R. 251-28 du code de la sécurité sociale ;

Vu la décision no 99-489 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 juin 1999 proposant, en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le passage au nouveau régime de financement du service universel au 1er janvier 2000 ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 29 septembre 1999 relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision no 99-780 du 30 septembre 1999 précisant et publiant les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications relatif au coût net des obligations de péréquation géographique ;

Vu la décision no 2000-998 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 29 septembre 2000 proposant le taux de rémunération du capital pour 2001 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2000 fixant au titre de l'année 2000 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des télécommunications ;

Vu l'avis no 2000-459 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 mai 2000 relatif à la demande de Kertel de proposer des tarifs sociaux ;

Vu l'avis no 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 2000 sur la décision tarifaire no 00086 E relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;

Après en avoir délibéré le 29 novembre 2000,


I. - Introduction

1. Sur le dispositif de financement du service universel

La définition du service universel et de ses principes de financement résulte de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Le service universel y est défini comme étant la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire imprimé et électronique, ainsi que la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.

France Télécom est tenu d'assurer la prestation de service universel et les coûts nets qui sont encourus à ce titre sont partagés entre l'ensemble des opérateurs. Les opérateurs, autres que France Télécom, qui offrent des tarifs sociaux bénéficient également de ce mécanisme de compensation. En vertu de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'Autorité est chargée d'évaluer le coût net des différentes obligations de service universel et les contributions des opérateurs au fonds de service universel. Le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité, constate ces montants.

Pour établir l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 2001, l'Autorité a appliqué, comme elle l'a fait pour l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 2000, les méthodes de calcul décrites aux articles R. 20-32 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications.

2. Sur les principes suivis par l'Autorité

L'Autorité souligne qu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles pour l'année 2001 et que les valeurs définitives pour cette même année ne seront établies qu'en 2002 sur la base des données comptables définitives ayant fait l'objet d'un audit.

La méthode de travail suivie pour établir des évaluations prévisionnelles a, en particulier, consisté :

- à appliquer les méthodes d'évaluation définies aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37, R. 20-38 et R. 20-39 du code des postes et télécommunications ;

- à préciser les règles employées pour l'application de ces méthodes ;

- à retenir les meilleures évaluations prévisionnelles disponibles en ce qui concerne les grandeurs nécessaires à l'application de ces méthodes et de ces règles.

En application des dispositions de l'article R. 20-40, l'Autorité publie en annexe I à la présente décision les règles qu'elle a employées.

3. Sur la procédure de travail de l'Autorité

Par courriers en date du 18 juillet 2000 et du 28 juillet 2000, le président de l'Autorité a adressé à France Télécom un questionnaire détaillé afin de disposer des éléments nécessaires à l'évaluation de chacune des cinq composantes du service universel. France Télécom a transmis l'intégralité des informations demandées par l'Autorité le 4 octobre 2000.

II. - Evaluation des coûts nets des composantes

du service universel

1. Sur l'évaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom

L'Autorité rappelle que le code des postes et télécommunications prévoit que cette composante ne donne plus lieu à compensation dès lors qu'est résorbé par l'opérateur public le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché et au plus tard le 31 décembre 2000.

Dans sa décision no 99-489 susvisée, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications de constater la résorption du déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs et de passer au nouveau régime de financement du service universel à partir du 1er janvier 2000, impliquant qu'à compter de cette date, il est mis fin au versement de la rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion ; le financement du coût net des obligations de péréquation géographique est alors assuré par l'intermédiaire du fonds de service universel. A la suite de cette proposition, le secrétaire d'Etat à l'industrie a effectivement décidé par arrêté en date du 29 septembre 1999 du passage au nouveau régime de financement du service universel, à compter du 1er janvier 2000.

Dès lors, il n'y a plus lieu de considérer cette composante, même si France Télécom a depuis procédé à...

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