Décret no 99-162 du 8 mars 1999 relatif au service universel des télécommunications et modifiant les articles R. 20-34 et R. 20-40 du code des postes et télécommunications et l'article R. 251-28 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°57 du 9 mars 1999
Record NumberJORFTEXT000000758559
Enactment Date08 mars 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication09 mars 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-1 et L. 35-3 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, et notamment son article 43-5 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 21 avril 1998 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 avril 1998 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 15 décembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

APPLICATION DE L'ART. 43-5 DE LA LOI 881088 DU 01-12-1988.
REMPLACEMENT DE L'ART. 20-34,MODIFICATION DES ART. R20-40 (AL. 2,3) DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ISSUS DU DECRET 97475.
MODIFICATION DE L'ART. R251-28 (AL. 1) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
LA LOI DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS DU 26-07-1996 A PREVU (ART. L35-1 ET L35-3 DU CODE PRECITE) LA FOURNITURE DE TARIFS SPECIFIQUES A CERTAINES CATEGORIES D'ABONNES EN RAISON DE LEUR NIVEAU DE REVENU OU DE LEUR HANDICAP.DISPOSITION INCLUSE DANS LE SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS.TOUT OPERATEUR ACCEPTANT DE FOURNIR UNE TELLE OFFRE POUVAIT VOIR DEDUIRE DE SA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DES TELECOMMUNICATIONS LE COUT NET DE CETTE OFFRE.
LE PRESENT DECRET DEFINIT UN DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE DE CES TARIFS SPECIFIQUES.
ART. 1: TARIFS SPECIFIQUES AINSI QUE LE CHAMP DES BENEFICIAIRES.
REDUCTION TARIFAIRE POUR DES PERSONNES IDENTIFIEES,QUI SONT SOIT DES ALLOCATAIRES DE PRESTATIONS SOCIALES (RMI,ASS,ALLOCATION D'ADULTE HANDICAPE) SOIT DES INVALIDES DE GUERRE,
PRISE EN CHARGE DES DETTES TELEPHONIQUES POUR LES ABONNES QUI EN FONT LA DEMANDE,APRES EXAMEN PAR UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE PRESIDEE PAR LE PREFET.
FRANCE TELECOM OPERATEUR PUBLIC CHARGE DU SERVICE UNIVERSEL,EST TENU D'ASSURER CES PRESTATIONS.
ART. 2: REND COHERENT LE TEXTE DU DECRET DU 13-05-1997 AVEC LE NOUVEAU DISPOSITIF PREVU A L'ART. 1.
ART. 3: PRECISE QUE LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'EXAMEN DE PRISE EN CHARGE DES DETTES TELEPHONIQUES DOIVENT ETRE CONSTITUEES AU 01-12-1998.
ART. 4: DONNE AUTORISATION A LA CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PERCEVOIR LA COMPENSATION DES COUTS DE GESTION RELATIFS A SA PARTICIPATION A LA MISE...

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