Décision no 99-780 du 30 septembre 1999 précisant et publiant les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications relatif au coût net des obligations de péréquation géographique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°252 du 29 octobre 1999
Record NumberJORFTEXT000000384936
Date de publication29 octobre 1999
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date30 septembre 1999

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et L. 36-7 et son article R. 20-33 issu du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Après en avoir délibéré le 30 septembre 1999,

Sur le cadre réglementaire :

Le I de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications indique :

« Les coûts imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs. »

Le III de ce même article indique :

« Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application. »

Le 4o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications indique :

L'Autorité « propose au ministre chargé des télécommunications, selon les principes et méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de financement ».

Le IV de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications indique :

« L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III. » (Les paragraphes II et III de cet article concernent le calcul du coût net des zones non rentables et des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.)

Sur l'objet de la présente décision :

La présente décision a pour objet de préciser et publier les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus par l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications, pour l'année 2000. Ces coûts et recettes sont ensuite alloués entre zones ou entre abonnés selon les règles publiées par l'Autorité en application de l'article R. 20-40 du code des postes et télécommunications, qui indique : « L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37, elle publie les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles, ainsi que pour celle des articles R. 20-38 et R. 20-39. »

Certaines de ces règles sont applicables à la comptabilité des services et des activités de France Télécom, tel que prévu à l'article 18 du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996, qui dispose notamment que :

« France Télécom tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités, qui doivent permettre, notamment, de vérifier le respect du principe de l'orientation vers les coûts lorsqu'il s'applique. A cette fin, le système d'information et la comptabilité analytique mis en oeuvre par France Télécom doivent permettre d'allouer précisément aux différents produits et services les coûts communs, notamment ceux relatifs à l'utilisation des agences commerciales et des points de contact avec les clients, à la publicité et à la recherche, en fonction de l'utilisation effective de ces prestations (...). Cette comptabilité respecte les obligations résultant du code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-8 (Interconnexion) et L. 35-3 (Service universel). »,

Décide :


Art. 1er. - Les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications sont précisées dans l'annexe I de la présente décision.

Art. 2. - France Télécom fournira à l'Autorité les coûts et les recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications selon le format précisé dans l'annexe II de la présente décision.

Art. 3. - Les articles 1er et 2 sont applicables aux règles d'imputation comptable qui seront utilisées pour évaluer les coûts et les recettes nécessaires aux calculs de l'article R. 20-33 pour les valeurs du coût net des obligations de péréquation géographique établies à compter de 2001.

Art. 4. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom et transmettra pour information au secrétaire d'Etat à l'industrie la présente décision qui, à l'exception de son annexe II, sera publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I

Pour chacune des catégories de coûts ou de recettes listées ci-après, les règles d'imputation comptable de la présente annexe portent sur :

a) Les exigences en terme de segmentation fournie par la comptabilité de l'opérateur ;

b) Les unités d'oeuvre utilisées pour partager ces...

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