LOI n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000733177
Date de publication27 juillet 1996
Enactment Date26 juillet 1996
Publication au Gazette officielJORF n°174 du 27 juillet 1996
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1996/7/26/96-659/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1996/7/26/MIPX9600022L/jo/texte
Modification du code des postes et télécommunications, du code de la voirie routière Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : modification de l'article 35 Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création de l'article 20 Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques : création des articles 43-1, 43-2 et 43-3 ; modification des articles 21, 22, 26, 34-2 Modification de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications : modification de l'article 28 Modification de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie de télécommunications : modification de l'article 22. Transposition complète de la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence ; de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ; de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ; de la directive 97/51/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications ; de la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur ; de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles. (1) Loi no 96-659.
- Directives communautaires :
Directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (O.N.P.) à la téléphonie vocale ;
Directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2698 ;
Rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission de la production, no 2750 ;
Discussion les 7, 9 et 10 mai 1996 et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 mai 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 357 (1995-1996) ;
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, no 389 (1995-1996) ;
Discussion les 4, 5 et 6 juin 1996 et adoption le 6 juin 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2872 ;
Rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission mixte paritaire, no 2873 ;
Discussion et adoption le 13 juin 1996.
Sénat :
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission mixte paritaire, no 418 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 18 juin 1996.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 96-378 DC du 23 juillet 1996 publiée au Journal officiel du 27 juillet 1996.
Art. 1er. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
I. - Les 3o, 7o et 9o sont ainsi rédigés :
<< 3o Réseau ouvert au public.
<< On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications.
<< 7o Service téléphonique au public.
<< On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
<< 9o Interconnexion.
<< On entend par interconnexion les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient le réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.
<< On entend également par interconnexion les prestations d'accès au réseau offertes dans le même objet par un exploitant de réseau ouvert au public à un prestataire de service téléphonique au public. >> II. - Après les mots : << équipements terminaux >>, la fin du deuxième alinéa du 12o est ainsi rédigée : << , la protection des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire >>.
III. - Il est ajouté un 15o ainsi rédigé :
<< 15o Opérateur :
<< On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications. >>
Art. 2. - L'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

<< Art. L. 32-1. - I. - Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :
<< 1o Les activités de télécommunications s'exercent librement, dans le respect des autorisations et déclarations prévues au chapitre II, qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;
<< 2o Le maintien et le développement du service public des télécommunications défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des télécommunications, sont garantis ;
<< 3o La fonction de régulation du secteur des télécommunications est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications. Elle est exercée au nom de l'Etat dans les conditions prévues au chapitre IV par le ministre chargé des télécommunications et par l'Autorité de régulation des télécommunications.
<< II. - Le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives :
<< 1o A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des télécommunications ;
<< 2o A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications ;
<< 3o Au développement de l'emploi, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications ;
<< 4o A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
<< 5o Au respect par les opérateurs de télécommunications du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis ;
<< 6o Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications, des obligations de défense et de sécurité publique ;
<< 7o A la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs dans l'accès aux services et aux équipements. >>
Art. 3. - L'article L. 32-2 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
<< Elle veille également au respect des principes du service public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient. >> II. - Au deuxième alinéa, les mots : << aux articles L. 33-1, L. 33-2, L.
34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5 du présent code >> sont remplacés par les mots : << aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4 >>.
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
<< Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des télécommunications comportant un chapitre concernant particulièrement le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Il est établi après que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. >>
Art. 4. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 35 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications sont ainsi rédigés :
<< - sept députés,
<< - sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, >>.

Art. 5. - L'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
<< Pour l'accomplissement de leurs missions, le ministre chargé des télécommunications et le président de l'Autorité de...

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