Décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°304 du 31 décembre 1996
Date de publication31 décembre 1996
Enactment Date27 décembre 1996
CourtMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
Record NumberJORFTEXT000000563473
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 92/44 (CEE) du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées ;
Vu la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;
Vu la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;
Vu l'avis en date du 21 novembre 1996 du Comité technique paritaire de France Télécom ;
Vu l'avis en date du 25 novembre 1996 de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales ;
Vu l'avis en date du 11 décembre 1996 de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Transposition complète de la directive 97/51/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications. Art. 1er. - Le cahier des charges de l'entreprise nationale France Télécom annexé au présent décret est approuvé à compter du 31 décembre 1996.

Art. 2. - Dans les articles R. 15 et R. 17 du code des postes et télécommunications, les mots : << de l'exploitant public >> sont remplacés par les mots : << des opérateurs >>.

Art. 3. - En matière de radiocommunications maritimes n'utilisant pas de satellites, France Télécom, à la demande de l'Etat, participe jusqu'au 1er février 1999 à la transmission et à l'acheminement des types de messages vocaux suivants, relatifs à la sécurité en mer :
- communications de détresse et d'aide médicale en mer des navires vers la terre, ces communications sont assurées sans que les utilisateurs aient à supporter aucun droit ;
- diffusion d'avis urgents aux navigateurs.
A cette fin, et à la demande de l'Etat, France Télécom participe à la veille des fréquences internationales de détresse et de sécurité dans la gamme des ondes hectométriques. Cette veille est assurée par les stations côtières radiomaritimes, conformément au règlement des radiocommunications publié par l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.).
Les modalités selon lesquelles sont assurées la veille de ces fréquences, la diffusion d'avis urgents aux navigateurs, ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la mer et des télécommunications, après avis conforme de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences radioélectriques en ce qui concerne l'utilisation des fréquences.
Art. 4. - L'article 1er du décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 est abrogé à compter du 31 décembre 1996.

Art. 5. - Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E

CAHIER DES CHARGES DE FRANCE TELECOM


TITRE Ier

MISSIONS ET ACTIVITES


Article 1er

Domaines d'activités de France Télécom


France Télécom a pour objet d'assurer les activités définies par ses statuts, et en particulier :
- de fournir le service universel des télécommunications défini à l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications, en tant qu'opérateur public chargé du service universel en application de l'article L. 35-2 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle assure les services définis aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent cahier des charges ;
- d'assurer la fourniture des services obligatoires définis à l'article L.
35-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle assure les services définis à l'article 7 du présent cahier des charges ;
- d'établir, de développer et d'exploiter les réseaux ouverts au public de télécommunications nécessaires à la fourniture de ces services et d'assurer leur interconnexion avec d'autres réseaux ouverts au public français et étranger.
France Télécom exerce ces activités dans le respect des règles de la concurrence, des dispositions applicables à chacun de ses domaines d'activités, notamment du code des postes et télécommunications, ainsi que des autorisations qui lui sont délivrées. Elle applique les prescriptions du présent cahier des charges ainsi que celles des cahiers des charges mentionnées aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications.
France Télécom et les sociétés de son groupe sont soumises sans restriction aux procédures de déclarations et d'autorisations prévues par les dispositions des textes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

Chapitre Ier

Services fournis par France Télécom

au titre du service public des télécommunications


Article 2

Conditions générales de fourniture des services

relevant du service public des télécommunications


1. Principes :
France Télécom fournit, sur l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer, et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, le service universel des télécommunications et les services obligatoires de télécommunications tels que respectivement définis aux articles L. 35-1 et L. 35-5 du code des postes et télécommunications. Elle assure en permanence la disponibilité de ces services pour l'ensemble des utilisateurs sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité ;
France Télécom remplit les obligations relatives à la qualité de service et aux tarifs dans le respect des dispositions des articles 13 et 17 du présent cahier des charges, et des autorisations qui lui sont délivrées dans les conditions fixées par la loi ;
Les conventions par lesquelles France Télécom confie le cas échéant la commercialisation ou la distribution de l'un de ses services à une autre société, garantissent le maintien des obligations définies par le présent cahier des charges ;
France Télécom assure la confidentialité et la neutralité au regard des messages transmis, et des informations liées aux communications, dans les conditions prévues par les autorisations qui lui sont délivrées.
2. Obligations vis-à-vis des utilisateurs :
France Télécom tient les utilisateurs informés de ses offres, de ses tarifs et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions définies aux articles 11, 12, 13 et 17 du présent cahier des charges ;
Pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, elle développe la concertation avec eux, et notamment avec les organisations qui les représentent. La...

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