Décision no 99-489 du 30 juin 1999 proposant, en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le passage au nouveau régime de financement du service universel au 1er janvier 2000

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°231 du 5 octobre 1999
Enactment Date30 juin 1999
Record NumberJORFTEXT000000196512
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Date de publication05 octobre 1999

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 ;

Vu la décision no 98-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie constatant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel pour l'année 1999 ;

Vu la décision no 99-120 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 février 1999 révisant, en application de l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, la valeur du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques et la valeur de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion ;

Vu l'avis no 99-121 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 février 1999 sur les décisions tarifaires de France Télécom suivantes :

- no 99 018 E relative à l'évolution du tarif de l'abonnement téléphonique principal, du prix de certaines communications téléphoniques et des plages horaires ;

- no 99 019 E relative à l'évolution du prix de l'abonnement modéré ;

- no 99 020 E relative à l'évolution du tarif des abonnements « Professionnel », « Professionnel Présence » et « Professionnel Numéris » et des communications téléphoniques liées à ces abonnements ;

- no 99 021 E relative à l'évolution des tarifs des communications téléphoniques internationales et à la modification des plages horaires ;

- no 99 022 E relative à la modification des conditions tarifaires de l'option Modulance Multisite Global 800-3 ;

Après en avoir délibéré le 30 juin 1999,


I. - Introduction : le déséquilibre

de la structure des tarifs de France Télécom

Le législateur, en décidant dans la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 l'ouverture programmée du marché français des télécommunications à la concurrence, a tenu compte du fait que les tarifs de France Télécom étaient déséquilibrés pour des raisons tenant à sa situation de monopole public ; est réputée déséquilibrée une situation de tarifs dans laquelle le prix de l'abonnement est inférieur aux coûts et où, en contrepartie, le prix des communications longue distance est élevé par rapport à leur coût effectif.

L'ouverture à la concurrence implique un rééquilibrage des tarifs de l'opérateur historique vers les coûts, afin de permettre :

- d'une part, à France Télécom d'être compétitif sur les segments de marché où ses prix étaient auparavant maintenus artificiellement élevés ;

- d'autre part, à la concurrence de se développer sur les segments de marché où le maintien de tarifs artificiellement bas par France Télécom aurait empêché l'entrée de concurrents sur le marché.

Ainsi, la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 prend en compte cette situation et dispose :

- que le déséquilibre de la structure des tarifs de France Télécom doit être résorbé...

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