Décision n° 2012-1502 du 27 novembre 2012 portant définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs outre-mer pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0054 du 5 mars 2013
Record NumberJORFTEXT000027138462
Date de publication05 mars 2013
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date27 novembre 2012


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu les lignes directrices 2002/C165/03 de la Commission européenne du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques ;
Vu la recommandation 2007/879/CE de la Commission européenne du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu la recommandation 2009/396/CE de la Commission européenne du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaisons d'appels fixe et mobile dans l'Union européenne ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32-1 ; L. 36-7, L. 37-1, L. 37-2, L. 37-3, L. 38 et D. 301 à D. 315 ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2000 autorisant la société SAS SPM Telecom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 14 juin 1996 modifié autorisant la société France Caraïbe Mobiles à établir un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ;
Vu la décision n° 2005-0681 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Outremer Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion et dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
Vu la décision n° 2006-0141 du 31 janvier 2006 modifiée autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de La Réunion ;
Vu la décision n° 2006-1171 du 23 novembre 2006 modifiée autorisant la société réunionnaise du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la décision n° 2007-0129 du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable imposées à la société Orange Caraïbe et à la société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif ;
Vu la décision n° 2007-0156 du 15 février 2007 autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu la décision n° 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français d'outre-mer, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu les décisions n° 2007-1158 et n° 2007-1159 du 18 décembre 2007, n° 2008-1160 et n° 2008-1161 du 21 octobre 2008, n° 2009-0956 et n° 2009-0958 du 5 novembre 2009 et les publications sur le site internet de l'Autorité du 16 décembre 2010 et du 18 novembre 2011 publiant les attestations de conformité des états de coûts et de revenus établis par les opérateurs Orange Caraïbe et SRR dans le cadre de leurs obligations réglementaires ;
Vu la décision n° 2008-0398 du 27 mars 2008 modifiée autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2008-0399 du 27 mars 2008 autorisant la société Orange Caraïbe à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2008-0403 du 3 avril 2008 autorisant la société Dauphin Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans les collectivités départementales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
Vu la décision n° 2008-0428 du 8 avril 2008 modifiée autorisant la société réunionnaise du radiotéléphone à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2008-0519 du 6 mai 2008 autorisant la société Outremer Telecom à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;
Vu la décision n°...

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