Conseil d'État, Juge des référés, 07/08/2017, 412697, Inédit au recueil Lebon

Date07 août 2017
Judgement Number412697
Record NumberCETATEXT000035397193
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. G...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2017, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a prolongé pour une durée de trois mois son assignation à résidence sur le territoire de Deuil-la-Barre (Val-d'Oise) et Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), mesure assortie d'une obligation de se présenter deux fois par jour à 7 heures 30 et 18 heures 30, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de police d'Enghien-les-Bains, d'une interdiction de quitter son domicile tous les jours de 20 heures à 6 heures et d'une interdiction de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet du Val-d'Oise. Par une ordonnance n° 1706486 du 21 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en date du 13 juillet 2017 ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est, d'une part, présumée, et, d'autre part caractérisée par la restriction qu'apporte cet arrêté à ses déplacements ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir et de mener une vie privée et familiale normale ;
- l'arrêté contesté est manifestement illégal dès lors qu'il est dépourvu de fondement juridique, en ce que le ministre ne fait état d'aucun élément nouveau ou complémentaire intervenu depuis la fin de la dernière assignation à résidence de 12 mois ;
- l'arrêté d'assignation contesté est manifestement disproportionné dès lors qu'aucun élément ne permet de caractériser la préexistence d'un trouble à l'ordre public et que ses regrets exprimés pour les actes qui lui sont reprochés doivent conduire au réexamen de sa situation.

Par un mémoire distinct, enregistré le 26 juillet 2017, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des alinéas 14 et 15 de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Il soutient que cet article est applicable au litige et n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution et qu'il méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'aller et venir et objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 31 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant n'est ni nouvelle ni sérieuse, les dispositions de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ayant déjà été examinées par le Conseil constitutionnel en sa décision n° 2017-624 du 16 mars 2017, et qu'il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 août 2017 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de M.A... ;

- M. A...;

- le représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le...

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