Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 25/04/2017, 409725, Inédit au recueil Lebon

Date25 avril 2017
Judgement Number409725
Record NumberCETATEXT000034496468
CounselSCP SPINOSI, SUREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. H...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2017 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Bussy-Saint-Georges pour une durée de trois mois, avec l'obligation de se présenter trois fois par jour, à 8 heures, 12 heures et 19 heures, au commissariat de police tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés et de demeurer, tous les jours de 21 heures 30 à 7 heures, à son domicile avec interdiction de se déplacer de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet de Seine-et-Marne. Par une ordonnance n° 1702393 du 29 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 16 avril 2017, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- le maintien d'une assignation à résidence au-delà d'une durée de douze mois revêt un caractère exceptionnel, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2017-624 du 16 mars 2017 ;
- le ministre de l'intérieur a maintenu son assignation à résidence alors que sa situation ne répond pas aux trois conditions fixées par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 16 mars 2017 ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;
- son comportement ne constitue pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics dès lors que, d'une part et contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Melun, il n'a jamais été " impliqué " dans une filière d'acheminement de jihadistes vers la Syrie ou mis en cause dans plusieurs affaires en lien avec le terrorisme et, d'autre part, il n'a pas incité ni recruté de futurs combattants pour le jihad par l'intermédiaire de l'association " Fraternité Musulmane Sanâbil " ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de fait en estimant que le maintien de ses liens avec Mme C...d'une part, et la dissolution de l'association " Fraternité Musulmane Sanâbil " d'autre part, constituent des éléments nouveaux de nature à justifier le maintien au-delà d'un an de la mesure d'assignation à résidence ;
- la mesure d'assignation à résidence est inutile et sévère dans ses modalités d'application, eu égard à sa situation de père de famille dont la compagne est sur le point d'accoucher, à la durée de la mesure qui s'élève à dix-sept mois et aux obligations complémentaires qui pèsent sur lui, dont une interdiction de sortie du territoire ;
- les " éléments nouveaux ou complémentaires " que l'administration doit produire pour renouveler l'assignation à résidence doivent, d'une part, être postérieurs à la dernière mesure d'assignation, d'autre part, lui être personnellement imputables et, enfin, de nature à révéler une menace d'une particulière gravité à l'ordre public.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 avril 2017, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Elle fait siens les moyens présentés par M. F....

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 ;
- le décret n° 2015-1475...

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