Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°149 du 29 juin 1990 |
Date de publication | 29 juin 1990 |
Record Number | JORFTEXT000000715191 |
Court | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
Enactment Date | 19 juin 1990 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,
Vu le code rural;
Vu la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région Corse: compétences;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 123-15 et R. 123-16,
Vu le décret no 83-1249 du 30 décembre 1983 relatif à la carte scolaire des établissements d'enseignement définis à l'article 3 de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 portant notamment dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux,
MODALITES D'APPLICATION DES ART. R123-15 ET R123-16 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
ABROGE LES ARRETES DES 14-05-1975 ET DU 16-12-1976,A L'EXCEPTION DE CELLES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE ET VETERINAIRE. Arrêtent:
Art. 1er. - Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements suivants:
- les écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires;
- les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale;
- les centres d'information et d'orientation de la région Corse;
- les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et leurs centres visés à l'article L. 815-1 du code rural.
Art. 2. - L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture des locaux des établissements scolaires mentionnés à l'article 1er, telle qu'elle est prévue à l'article R. 123-16 précité, est:
- le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes compétent, pour les écoles et établissements suivants:
- les écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires;
- les établissements scolaires à statut municipal;
- les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsqu'il a été fait appel par la commune de la responsabilité de...
Vu le code rural;
Vu la loi no 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région Corse: compétences;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 123-15 et R. 123-16,
Vu le décret no 83-1249 du 30 décembre 1983 relatif à la carte scolaire des établissements d'enseignement définis à l'article 3 de la loi no 82-659 du 30 juillet 1982;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 portant notamment dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux,
MODALITES D'APPLICATION DES ART. R123-15 ET R123-16 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.
ABROGE LES ARRETES DES 14-05-1975 ET DU 16-12-1976,A L'EXCEPTION DE CELLES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE ET VETERINAIRE. Arrêtent:
Art. 1er. - Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements suivants:
- les écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires;
- les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale;
- les centres d'information et d'orientation de la région Corse;
- les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et leurs centres visés à l'article L. 815-1 du code rural.
Art. 2. - L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture des locaux des établissements scolaires mentionnés à l'article 1er, telle qu'elle est prévue à l'article R. 123-16 précité, est:
- le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes compétent, pour les écoles et établissements suivants:
- les écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires;
- les établissements scolaires à statut municipal;
- les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsqu'il a été fait appel par la commune de la responsabilité de...
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