Arrêté du 15 juillet 2003 autorisant la société Tiscali Telecom à établir et exploiter un réseau de télécommunications expérimental ouvert au public utilisant des fréquences dans la bande 2 400-2 483,5 MHz

JurisdictionFrance
Enactment Date15 juillet 2003
Date de publication24 août 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/7/15/INDI0320451A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°195 du 24 août 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000429853


La ministre déléguée à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du Plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;
Vu la décision n° 2002-1008 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 octobre 2002 fixant les conditions d'utilisation d'installations électriques dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;
Vu la décision n° 2002-1009 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 octobre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;
Vu la demande en date du 14 mai 2003 de la société Tiscali Telecom, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS 400 532 164 et sise 10, rue Fructidor, à Paris (75834 Paris Cedex 17) ;
Vu l'accord donné par le ministère de la défense le 20 mai 2003 ;
Vu la décision n° 2003-675 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 27 mai 2003 relative à l'instruction de la demande d'autorisation pour l'établissement d'un réseau expérimental RLAN ouvert au public présentée par la société Tiscali Telecom,
Arrête :


La société Tiscali Telecom est autorisée à établir et exploiter un réseau de télécommunications expérimental ouvert au public utilisant la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz sur le territoire de la commune de Felletin dans le département de la Creuse.


La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté.


Le titulaire de l'autorisation se conformera aux conditions d'expérimentation définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté ; notamment, la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne pourra excéder 100 mW sur la bande 2 400-2 483,5 MHz.


Les fréquences de la bande 2 400-2 483,5 MHz, attribuées sans assignation spécifique à un utilisateur, fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection ; le titulaire devra désactiver ses installations en cas de brouillage des équipements du ministère de la défense, sur simple demande de celui-ci.


Une carte précise du réseau sera fournie par le titulaire de l'autorisation. Ces informations seront transmises à l'Agence nationale des fréquences et au ministère de la défense.


Conformément au cahier des charges annexé au présent arrêté, un bilan sera communiqué à l'Autorité de régulation des télécommunications à l'issue de l'expérimentation.


La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.


Toute modification des conditions de l'établissement du réseau devra être communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E


CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT ET À L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EXPÉRIMENTAL OUVERT AU PUBLIC UTILISANT DES FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2 400-2 483,5 MHZ
Titulaire de l'autorisation : Tiscali Telecom.


Définitions


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :


L'opérateur


Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.


L'ETSI


Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).


L'UIT


Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.


Spécification technique


Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.


Les normes


Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.


Les conventions d'interconnexion


Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.


Chapitre Ier
Nature, caractéristiques, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau et des services
1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau


Le réseau de l'opérateur peut être établi dans la zone mentionnée à l'article 1er de l'arrêté d'autorisation auquel est annexé le présent cahier des charges.
Les utilisateurs accéderont au réseau de l'opérateur au moyen de liaisons radioélectriques point à multipoint et point à point, établies dans la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz.
Les installations radioélectriques du réseau utiliseront la technologie du spectre étalé en se référant à la norme harmonisée EN 300 328-2 de l'ETSI ou toute autre norme reconnue équivalente.
Elles fonctionneront sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection.
La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) émise par tout équipement du réseau en sortie d'antenne ne pourra excéder 100 mW sur toute la bande 2 400-2 483,5 MHz. En extérieur, la PIRE ne pourra être supérieure à 100 mW sur la bande 2 400-2 454 MHz et à 10 mW sur la bande 2 454-2 483,5 MHz.
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées d'installations de transmission qui peuvent être :
- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
- des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés, dont des liaisons satellitaires.
- des liaisons radioélectriques établies dans la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz ou établies dans d'autres bandes de fréquences conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
L'opérateur fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications les informations relatives à la description des caractéristiques techniques du projet, telles que : topologie du réseau avec le schéma du site, caractéristiques et nombre de chaque équipement, zone de couverture de chaque borne, normes utilisées, canaux utilisés dans la bande 2 400-2 483,5 MHz, la présentation du réseau de desserte et les points d'accès à ce réseau.
Les conditions de renouvellement de l'autorisation ou le motif d'un refus de renouvellement seront notifiés au minimum deux mois avant l'expiration de l'expérimentation.


1.2. Services


L'opérateur peut fournir tous services de télécommunications, autres que le service téléphonique au public en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
Le service de l'opérateur doit permettre aux clients de l'opérateur raccordés directement à son réseau d'accéder à des services de données à haut débit, notamment pour accéder au réseau internet.


1.3. Engagement international


L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par les règlements administratifs y annexés, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications informés des dispositions qu'il prend en ce domaine.


Chapitre II
Conditions de permanence, de qualité, de disponibilité
et modes d'accès du réseau et des services
2.1. Conditions de permanence du réseau et des services


L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients dans les délais les plus brefs.
Toute perturbation induite par une installation de l'opérateur sur un équipement du ministère de la défense donnera lieu à la mise hors service sans délai de l'installation.
Le titulaire met en oeuvre les...

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