Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000226401
Date de publication05 mai 2002
Enactment Date03 mai 2002
Publication au Gazette officielJORF n°105 du 5 mai 2002
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE, ARTISANAT ET CONSOMMATION
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-775/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/INDI0220135D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 73/23/CE du Conseil du 19 février 1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être utilisé dans certaines limites de tension ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment le 12° de son article L. 32 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 25 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 4 octobre 2001 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du service public des télécommunications en date du 22 avril 2002 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 avril 2002,
Décrète :

Application des directives 73/23/CE du Conseil du 19-02-1973 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être utilisé dans certaines limites de tension et 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 09-03-1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ; de l'art. 25 de la loi 86-1067 du 30-09-1986 modifiée relative à la liberté de communication. A la demande du ministre chargé de la santé, la direction générale de la santé (DGS) a réuni, en juin 2000, un groupe d'experts présidé par le Professeur Denis Zmirou, afin d'analyser les données scientifiques disponibles sur les risques pour la santé liés à l'utilisation des téléphones mobiles et d'émettre des recommandations en matière de santé publique. Dans son rapport, le groupe d'experts estime que les téléphones mobiles génèrent des effets biologiques variés chez l'homme mais que, sans que cette hypothèse puisse être totalement exclue, il n'est pas possible de dire aujourd'hui qu'ils représentent une menace pour la santé. Par ailleurs, il ne retient pas l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité des stations de base. Sur la base de ce constat, en adoptant une approche inspirée du principe de précaution, le groupe d'experts préconise plusieurs actions destinées à réduire au plus bas niveau possible l'exposition moyenne du public aux radiofréquences, tout en restant compatible avec la qualité du service rendu par les téléphones mobiles. Il recommande notamment l'élaboration d'une réglementation reprenant les valeurs limites d'exposition définies dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l'Union européenne du 12-07-1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). Dans le but de transcrire cette recommandation en droit national, l'ordonnance 2001-670 du 25-07-2001 a prévu qu'un décret fixerait les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations mentionnées à l'art. L. 33-3 du code des postes et télécommunications (installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée, dont l'établissement est libre). Le présent décret est pris en application de cette disposition. Il prévoit que les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations mentionnées à l'art. L. 33-3 du code des postes et télécommunications doivent respecter les restrictions de base figurant dans la recommandation européenne susmentionnée, et reprises en annexe. Il prévoit de plus que le champ électromagnétique émis par les équipements situés à moins de 100 mètres d'un établissement d'enseignement, d'une crèche ou d'un établissement de soin, doit être réduit, au sein de ces établissements, au niveau le plus faible possible qui permette de préserver la...

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