Décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000380672
Date de publication29 décembre 1996
Enactment Date27 décembre 1996
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 29 décembre 1996
CourtMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/12/27/96-1175/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/12/27/MIPP9600488D/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
33-1 et L. 34-1 ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire ;
Vu le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 3 octobre 1996 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 31 octobre 1996 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 4 décembre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 11 décembre 1996,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 1 (art. D. 98-1 (k) du code des postes et télécommunications)REDIGE LE CHAP. II DU TITRE I DU TITRE II DE LA 3EME PARTIE DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. EN APPLICATION DES ART. L33-1 ET L34-1 DU CODE PRECITE (ISSUS DE LA LOI 96659 DU 26-07-1996), LE PRESENT DECRET DEFINIT LES CLAUSES-TYPES DES CAHIERS DES CHARGES ASSOCIES AUX AUTORISATIONS DELIVREES AUX GENERATEURS DE RESEAUX OUVERTS AU PUBLIC ET DE SERVICE TELEPHONIQUE AU PUBLIC. PARMI LES CLAUSES ENUMEREES A L'ART. L33-1 SUR LESQUELLES LES CAHIERS DES CHARGES PEUVENT PORTER ,LE PRESENT DECRET DETERMINE DANS LE NOUVEL ART. D98-1 LES CLAUSES CONCERNANT : LES CONDITIONS DE CONFIDENTIALITE ET DE NEUTRALITE AU REGARD DES MESSAGES TRANSMIS ET DES INFORMATIONS LIEES AUX COMMUNICATIONS. APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 91-646 DU 10-07-1991 RELATIVE AU SECRET DES CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS ; LES PRESCRIPTIONS EXIGEES PAR LA DEFENSE ET LA SECURITE PUBLIQUE. APPLICATION DU DECRET 93-1036 DU 02-09-1993, DES ART. 2 ET 6 DE L'ORDONNANCE 59-147 DU 07-01-1959, DES DECRETS 65-28 DU 13-01-1965, 83-321 DU 20-04-1983, 93-119 DU 28-01-1993 ; LA CONTRIBUTION DE L'OPERATEUR A LA RECHERCHE ET A LA FORMATION EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS ; LA FOURNITURE DES INFORMATIONS NECESSAIRES A LA CONTRIBUTION ET A LA TENUE DE L'ANNUAIRE UNIVERSEL (ART. L35-4): OBLIGATIONS DES OPERATEURS EN MATIERE DE TRANSMISSIONS DES INFORMATIONS ; LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ASSURER L'EQUIVALENCE DE TRAITEMENT DES OPERATEURS INTERNATIONAUX CONFORMEMENT AUX III ET IV DE L'ART. 33-1 DU CODE PRECITE ; LES OBLIGATIONS PERMETTANT LE CONTROLE DU CAHIER DES CHARGES PAR L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS. DEFINIT DANS LE NOUVEL ART. D98-2 DU CODE PRECITE : L'UTILISATION DES FREQUENCES ALLOUEES ET LES REDEVANCES ASSOCIEES ; LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR ASSURER UNE CONCURRENCE LOYALE ; L'EGALITE DE TRAITEMENT ET L'INFORMATION DES UTILISATEURS. APPLICATION DE LA LOI 78-23 DU 10-01-1978. TRANSPOSITION COMPLETE DE LA DIRECTIVE 97/13 DU 10-04-1997 RELATIVE A UN CADRE COMMUN POUR LES AUTORISATIONS GENERALES ET LES LICENCES INDIVIDUELLES DANS LE SECTEUR DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS ; DE LA DIRECTIVE 97/33 CE DU 30-06-1997 RELATIVE A L'INTERCONNEXION DANS LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS EN VUE D'ASSURER UN SERVICE UNIVERSEL ET L'INTEROPERABILITE PAR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE FOURNITURE D'UN RESEAU OUVERT (ONP). Art. 1er. - Le chapitre II du titre Ier du titre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

<< Chapitre II

<< Régime juridique

<< Section 1

<< Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1

<< Article D. 98-1


<< Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 :
<< c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
<< 1. Respect du secret des correspondances et neutralité.
<< L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
<< A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
<< Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
<< L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
<< 2. Traitement des données à caractère personnel.
<< L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection,
l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
<< En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
<< - de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut,
subordonne son exercice à un paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
<< - de s'opposer...

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