Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°98 du 25 avril 1996
Enactment Date24 avril 1996
Record NumberJORFTEXT000000742206
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Date de publication25 avril 1996
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers ;
Vu la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 modifiée portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux structures et aux orientations dans la fonction publique ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi no 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 avril 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 12 avril 1996 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

TITRE Ier

LES DROITS DES MALADES


Art. 1er. - Sont insérés, à la section I du chapitre Ier A du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, les articles L. 710-1-1 et L. 710-1-2 ainsi rédigés :

<< Art. L. 710-1-1. - La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans l'accréditation définie à l'article L. 710-5.
<< Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé,
conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé.

<< Art. L. 710-1-2. - Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
<< Dans chaque établissement de santé est instituée une commission de conciliation chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement, et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose. >>

TITRE II

L'EVALUATION, L'ACCREDITATION ET L'ANALYSE

DE L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE


Art. 2. - I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 710-4 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :
<< L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 791-1, contribue au développement de cette évaluation. >> II. - L'article L. 710-6 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 710-5 du même code devient l'article L. 710-6.
IV. - Il est inséré, au chapitre Ier A du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, un article L. 710-5 ainsi rédigé:

<< Art. L. 710-5. - Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation dénommée accréditation.
<< Cette procédure, conduite par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, vise à porter une appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs services ou activités d'un établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités de l'établissement.
<< La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17. Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996, tous les établissements de santé devront s'être engagés dans cette procédure.
<< Les réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 713-11-1 sont également soumis à cette obligation.
<< En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 710-16, l'agence régionale de l'hospitalisation saisit le conseil d'administration de l'établissement public de santé ou le représentant de l'établissement de santé privé d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.
<< L'agence régionale de l'hospitalisation se substitue à l'établissement de santé pour demander la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation si celui-ci s'en est abstenu pendant le délai de cinq ans susmentionné.
<< Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
<< Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours dans les établissements de santé de la région. >>
Art. 3. - I. - La section II du chapitre Ier A du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi intitulée :

<< Section II

<< L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé >>
II. - Elle comprend les articles L. 710-4 et L. 710-5.

Art. 4. - Il est créé, au livre VIII du code de la santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :

<< Chapitre IV

<< L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé


<< Art. L. 791-1. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
<< Cet établissement public est soumis à un régime administratif,
budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions, définis par le présent titre et précisés par voie réglementaire.
<< L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission :
<< 1o De favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles ;
<< 2o De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements de santé mentionnée à l'article L. 710-5.
<< L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.

<< Art. L. 791-2. - Au titre de sa mission d'évaluation des soins et des pratiques professionnelles dans les secteurs hospitalier et des soins de ville, l'agence nationale est chargée :
<< 1o D'élaborer avec des professionnels, selon des méthodes scientifiquement reconnues, de valider et de diffuser les méthodes nécessaires à l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles ;
<< 2o D'élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques cliniques et des références médicales et professionnelles en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique ;
<< 3o De donner un avis sur la liste des actes, prestations et fournitures qui sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception des médicaments ;
<< 4o De réaliser ou de valider des études d'évaluation des technologies relatives à son domaine de compétence ;
<< 5o De proposer toute mesure contribuant au développement de l'évaluation, notamment en ce qui concerne la formation des professionnels de santé ;
<< 6o De diffuser ses travaux et de favoriser leur utilisation.

<< Art. L. 791-3. - Au titre de sa mission d'accréditation des établissements de santé, l'agence nationale est chargée, en s'appuyant notamment sur les méthodes, recommandations et références mentionnées aux 1o et 2o de l'article L. 791-2 :
<< 1o D'élaborer avec des professionnels et des organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;
<< 2o De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;
<< 3o De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements et d'accréditer ces établissements sur le rapport des experts visés à l'article L. 791-4 ;
<< 4o De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients.

<< Art. L. 791-4. - Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en oeuvre la procédure d'accréditation, l'agence nationale s'assure de la collaboration des professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts.
<< Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de l'agence nationale ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission relative à une affaire dans laquelle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT