Ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales
Jurisdiction | France |
Date de publication | 10 avril 2015 |
Record Number | JORFTEXT000030464430 |
Enactment Date | 09 avril 2015 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0084 du 10 avril 2015 |
Court | Ministère des finances et des comptes publics |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/4/9/FCPX1503442R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/4/9/2015-401/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 36 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mars 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 13 mars 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
L'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée, est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un I ;
2° Le septième alinéa est précédé d'un II et complété par les dispositions suivantes :
« , soit transmis sous une forme dématérialisée par ce même établissement public aux personnes titulaires de certificats d'immatriculation ayant conclu avec lui une convention à cet effet. La notification est également réputée faite lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation, averti par tout moyen, a pris connaissance de l'avis de paiement sous une forme dématérialisée...
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