Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000466960
Date de publication30 mars 2007
Enactment Date29 mars 2007
Publication au Gazette officielJORF n°76 du 30 mars 2007
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/29/DEFX0600194R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2007/3/29/2007-465/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat modifiée, notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire modifiée, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiée, notamment son article 112 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires modifiée, notamment son article 89 ;
Vu la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment son article 29 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 25 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat modifiée, notamment ses articles 6 et 7 ; de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire, notamment son article 11 ; de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiée, notamment son article 112 ; de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires modifiée, notamment son article 89 ; de la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment son article 29.Modification du code civil, du code de la défense, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du service national, du code de justice administrative, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat :- Modification : des articles 6, 7.Modification de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire :- Modification : de l'article 11.Modification de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure :- Modification : de l'article 112.Modification de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires :- Modification : de l'article 89.Abrogation, sous réserve des dispositions de l'article 14 de la présente ordonnance : - Les articles 28 à 31 de la loi du 1er mai 1802 sur l'instruction publique.- L'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 ayant pour objet l'envoi et le traitement aux frais de l'Etat dans les établissements d'eaux minérales des anciens militaires et marins blessés ou infirmes. - La loi du 20 mars 1880 relative au service d'état major.- La loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime, à l'exception du premier alinéa de l'article 1.- La loi du 9 avril 1930 permettant la régularisation de l'état civil des militaires disparus sur les théâtres extérieurs d'opérations.- La loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique.- Le décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.- Le décret du 6 octobre 1939 portant application aux territoires relevant du ministre des colonies autres que les Antilles et la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 permettant, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.- Le décret du 19 octobre 1939 déclarant applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux.- Le décret du 18 novembre 1939 relatif à la rectification administrative de certains actes de l'état civil, dressés pendant la durée des hostilités.- L'article 35 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (Défense nationale).- La loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. - La loi n° 57-1232 du 28 novembre 1957 relative, d'une part, aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil, d'autre part, au mariage sans comparution personnelle des personnes participant au maintien de l'ordre hors de France métropolitaine.- La loi n° 65-518 du 2 juillet 1965 relative à la prise de rang de certains élèves de l'Ecole polytechnique dans les services publics de l'Etat.- La loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement.- La loi n° 70-4 du 2 janvier 1970 modifiant la loi n° 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement.- La loi n° 70-5 du 2 janvier 1970 relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes.- La loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.- L'article 30-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.- La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.- L'article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.- Les articles 1er à 88, 90, 95, 97 à 105 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Ordonnance ratifiée par la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008


Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la quatrième partie du code de la défense (partie législative).


Les références à des dispositions abrogées à l'article 13 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense.


Le chapitre V du titre II du livre Ier du code civil est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 93 :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, en cas de guerre, d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national ou de stationnement des forces armées françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre de la défense » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire national, les officiers de l'état civil susmentionnés » et les mots : « le service municipal de l'état civil » sont remplacés par les mots : « le service de l'état civil » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes ;
« Les actes de décès peuvent être dressés aux armées, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée. Par dérogation aux dispositions de l'article 78, ils peuvent y être dressés sur l'attestation de deux déclarants » ;
2° A l'article 95, les mots : « par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la défense » ;
3° A l'article 96, les mots : « par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la défense » ;
4° Après l'article 96, sont insérés les articles 96-1 et 96-2 ainsi rédigés :
« Art. 96-1. - En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après :
« 1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ;
« 2° Hors du...

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