Décret no 99-786 du 10 septembre 1999 relatif au rattachement par voie de fonds de concours du produit des recettes perçues en contrepartie de prestations informatiques et télématiques fournies par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°212 du 12 septembre 1999
Enactment Date10 septembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000211529
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication12 septembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret no 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,

Décrète :

Texte totalement abrogéLE DECRET 96565 DU 19-06-1996 AUTORISE LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE A PERCEVOIR UNE REMUNERATION POUR SERVICES RENDUS EN CONTREPARTIE DES PRESTATIONS ENUMEREES EN SON ART. 1,NOTAMMENT DES PRESTATIONS AUDIOVISUELLES,INFORMATIQUES ET TELEMATIQUES,LORSQU'ELLES SONT FOURNIES A DES PARTICULIERS OU A DES ORGANISMES PRIVES OU PUBLICS DISTINCTS DE L'ETAT.
DANS LE CADRE DE SON ACTION DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DU PUBLIC,LE MINISTERE SUSVISE MET A LA DISPOSITION DES PARTICULIERS ET ORGANISMES PRIVES OU PUBLICS UNE BASE DE DONNEES ACCESSIBLE PAR MINITEL.POUR L'EXPLOITATION DE CE SERVICE TELEMATIQUE,IL A CONCLU UNE CONVENTION AVEC FRANCE TELECOM AUX TERMES DE LAQUELLE CELLE-CI RESERVE AU MINISTERE,PRODUCTEUR DE LA BASE DE DONNEES,UNE PARTIE DES SOMMES PERCUES AUPRES DES USAGERS.
CES RECETTES,D'UN MONTANT ANNUEL DE 4 A 5MF,ETAIENT PERCUES JUSQU'A PRESENT PAR VOIE DE RETABLISSEMENT DE CREDITS.LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE DEMANDE LEUR ASSIMILATION A UN FONDS DE CONCOURS POUR DEPENSES D'INTERET PUBLIC.
APPLICATION DE L'ART. 9 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01- 1959

Art. 1er. - Sont assimilées à un fonds de concours pour...

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