Décret no 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°147 du 26 juin 1996
Record NumberJORFTEXT000000730411
Date de publication26 juin 1996
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Enactment Date19 juin 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

LES PRESTATIONS SUIVANTES DONNENT LIEU A REMUNERATION POUR SERVICES RENDUS LORSQU'ELLES SONT FOURNIES PAR LES SERVICES DU MINISTERE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A DES PARTICULIERS OU A DES ORGANISMES PRIVES OU PUBLICS AUTRES QUE L'ETAT:
CESSION,AVEC OU SANS DROIT DE REPRODUCTION OU DE DIFFUSION,DE DOCUMENTS OU DONNEES ELABORES,DETENUS OU CONSERVEES PAR LESDITS SERVICES QUEL QUE SOIT LE SUPPORT UTILISE,
VENTE D'ESPACES POUR L'INSERTION DE MESSAGES PUBLICITAIRES DANS LES PUBLICATIONS AUTRES QUE LES BULLETINS OFFICIELS,
DROITS D'ENTREE OU DE PARTICIPATION AUX EXPOSITIONS ET ATELIERS D'ANIMATION ORGANISES PAR LES SERVICES DU MINISTERE,
ACCUEIL DE PERSONNES EXTERIEURES DANS DES STAGES,PARTICIPATION DES PERSONNELS DU MINISTERE A DES COLLOQUES,PRESTATIONS DE SERVICES DE CONSEIL EN FORMATION ET D'INGENIERIE PEDAGOGIQUE A DES PERSONNES OU ORGANISMES EXTERIEURS,
PRESTATIONS DE SERVICES AUDIOVISUELS,INFORMATIQUES OU TELEMATIQUES,
LOCATION POUR LES ACTIVITESDE FORMATION ET L'ORGANISATION D'EXAMENS ET DE CONCOURS,
PHOTOCOPIE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OU DE COPIES D'EXAMEN ET DE CONCOURS.
LA REMUNERATION EST FIXEE PAR ARRETE.
APPLICATION DE L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959. Art. 1er. - Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à des particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l'Etat :
1o Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents ou...

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