Décret no 99-524 du 24 juin 1999 modifiant le décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°146 du 26 juin 1999
Date de publication26 juin 1999
Enactment Date24 juin 1999
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Record NumberJORFTEXT000000210802

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 janvier 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions permanentes

CHAP. I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS PERMANENTES.
MODIFICATION DU TITRE,DE L'ART. 1,REMPLACEMENT DES ART. 31 (AL. 2),38,39 DU DECRET 95273 PRECITE.
CHAP. II (ART. 5 A 7): DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 1er. - Dans le titre du décret du 8 mars 1995 susvisé et dans son article 1er, les mots : « du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et » sont supprimés.

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le nombre des emplois d'aide technique principal de laboratoire ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps des aides techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche. »

Art. 3. - L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38. - Le grade d'aide technique principal de laboratoire comporte six échelons.

« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 146 du 26/06/1999 page 9382 à 9383

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Art. 4. - L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 39. - Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par...

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