Décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°60 du 11 mars 1995
Enactment Date08 mars 1995
Record NumberJORFTEXT000000552303
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication11 mars 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement en dépendant;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu les avis du Comité technique paritaire central du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en date des 10 décembre 1992 et 9 novembre 1993;
Vu les avis du Comité technique paritaire ministériel en date des 17 décembre 1992 et 21 octobre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Texte totalement abrogéUNE FILIERE LABORATOIRE DANS LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ET AU CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA) EST CREEE.ELLE COMPORTE:
1) LE CORPS DES AGENTS TECHNIQUES (CATEGORIE C) QUI COMPREND 2 GRADES: LE GRADE D'AGENT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE (ECHELLE E2) ET LE GRADE D'AGENT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE (ECHELLE E3).
POUR LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS,SONT INTEGRES LES AGENTS DE LABORATOIRE (CATEGORIE D) REGIS PAR LE DECRET DU 02-05-1972 ET EXERCANT DANS LES SERVICES DECONCENTRES DU CNEVA.INITIALEMENT PREVUES SUR UNE PERIODE DE 7 ANNEES A COMPTER DU 01-08-1990,CES INTEGRATIONS SE TERMINENT DE FAIT AU 01-08-1993 EN RAISON DE L'IMPULSION DONNEE PAR LE GOUVERNEMENT AU PLAN DE RESORPTION DE LA CATEGORIE D;
2) LE CORPS DES AIDES DE LABORATOIRE (CATEGORIE C) QUI COMPREND EGALEMENT 2 GRADES: AIDE DE LABORATOIRE (ECHELLE E3) ET AIDE PRINCIPAL (ECHELLE E4).
LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS S'EFFECTUE PAR INTEGRATION EN 2 ETAPES DES AIDES DE LABORATOIRES REGIS PAR LE DECRET 72381 DU 02-05-1972 ET EXERCANT DANS LES SERVICES DECONCENTRES ET AU CNEVA;
3) LE CORPS DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE (CATEGORIE C) COMPRENANT 2 GRADES: AIDE TECHNIQUE (ECHELLE E5) ET AIDE TECHNIQUE PRINCIPAL (IB: 396-449).
CE CORPS EST CONSTITUE PAR INTEGRATION DES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE REGIS PAR LE DECRET PRECITE ET EXERCANT DANS LES SERVICES DECONCENTRES ET AU CNEVA;
4) LE CORPS DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE (CATEGORIE B) QUI COMPREND 3 GRADES: LE GRADE DE TECHNICIEN (IB: 289-474 PUIS 298-474),LE GRADE DE TECHNICIEN PRINCIPAL (IB: 324-533) ET LE GRADE DE TECHNICIEN EN CHEF (IB: 359-579).
POUR LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS SONT INTEGRES LES TECHNICIENS DE LABORATOIRES REGIS PAR LE DECRET SUSVISE EXERCANT DANS LES SERVICES DECONCENTRES ET AU CNEVA.
ABROGE LE DECRET 72381 EN CE QUI CONCERNE: LES AIDES DE LABORATOIRE,LES AIDES TECHNIQUES DE LABORATOIRE ET LES AGENTS APPARTENANT AU CORPS DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE EN FONCTIONS DANS LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET AU CNEVA.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. Art. 1er. - Les personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche relèvent des corps suivants:
1o Corps des agents techniques de laboratoire, des aides de laboratoire, des aides techniques de laboratoire, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret;
2o Corps des techniciens de laboratoire classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

TITRE Ier

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS

DES AGENTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE


CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Art. 2. - Le corps des agents techniques de laboratoire comprend deux grades:
a) Agent technique de laboratoire de 2e classe;
b) Agent technique de laboratoire de 1re classe.

Art. 3. - Les agents techniques de laboratoire sont chargés des tâches d'exécution; ils assurent le nettoyage et le rangement des locaux et du matériel courant. Ils peuvent participer à l'entretien du matériel spécialisé.

CHAPITRE II

Recrutement, nomination et avancement


Art. 4. - Les agents techniques de laboratoire de 2e classe sont recrutés par concours.
Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves de ce concours sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 5. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les agents techniques de laboratoire recrutés conformément à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon de leur grade.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
La titularisation des agents techniques de laboratoire est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 6. - Dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif total du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe les agents techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois années de services effectifs en cette qualité.

CHAPITRE III

Détachement et intégration


Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Art. 8. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Art. 9. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des agents techniques de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires


Art. 10. - Le grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des agents techniques de laboratoire pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est fixée à:
14 p. 100 au 1er août 1993;
17 p. 100 au 1er août 1994;
21 p. 100 au 1er août 1995;
25 p. 100 au 1er août 1996.

Art. 11. - Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de laboratoire, sont intégrés dans ce corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents de laboratoire régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé, recrutés...

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