Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°116 du 20 mai 1998
Record NumberJORFTEXT000000571865
Date de publication20 mai 1998
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date18 mai 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 514 et L. 567-2 ;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée notamment par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 8 et 10 ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 93-697 du 26 mars 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la santé et de l'action humanitaire ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence du médicament en date du 1er décembre 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 novembre 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Texte partiellement abrogé : art. 5 à 7, 11 à 24, 27 à 35APPLICATION DES ART. 8 ET 10 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
CHAP. I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
LES PERSONNELS SCIENTIFIQUES DE LABORATOIRE DE L'AGENCE DU MEDICAMENT CONSTITUENT UN CORPS DE FONCTIONNAIRES CLASSE DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI MODIFIEE SUSVISEE.
LE CORPS DES PERSONNELS SCIENTIFIQUES DE LABORATOIRE DE L'AGENCE DU MEDICAMENT COMPREND:
LE GRADE DE DIRECTEUR DE LABORATOIRE,QUI COMPORTE 4 ECHELONS ET 1 ECHELON EXCEPTIONNEL; LE NOMBRE D'EMPLOIS DANS L'ECHELON EXCEPTIONNEL DU GRADE DE DIRECTEUR DE LABORATOIRE EST EGAL A 20% DE L'EFFECTIF DU GRADE;
LE GRADE DE CHEF DE LABORATOIRE QUI COMPORTE 6 ECHELONS;
LE GRADE DE CHEF DE PROJET QUI COMPORTE 11 ECHELONS;
LE GRADE D'ASSISTANT QUI COMPORTE 9 ECHELONS.
MISSIONS DES PERSONNELS PRECITES.
CHAP. II (ART. 5 A 26): RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.
RECRUTEMENT DES:
ASSISTANTS: PAR VOIE DE CONCOURS EXTERNE ET INTERNE,SUR EPREUVES,AU CHOIX;
CHEFS DE PROJET ET CHEFS DE LABORATOIRE: PAR CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX,AU CHOIX;
DIRECTEURS DE LABORATOIRE: PAR CONCOURS SUR TITRES ET TRAVAUX,PAR DETACHEMENT,AU CHOIX.
CLASSEMENT.
FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMUM DU TEMPS PASSE DANS CHACUN DES ECHELONS DU CORPS DES PERSONNELS PRECITES.
CHAP. III (ART. 27 A 29): DISPOSITIONS DIVERSES.
LE NOMBRE DE FONCTIONNAIRES REGIS PAR LE PRESENT DECRET PLACES EN POSITION DE DETACHEMENT OU POSITION HORS CADRE,NE DOIT PAS EXCEDER 25% DE L'EFFECTIF BUDGETAIRE DU CORPS.
MODALITES DE DETACHEMENT.
CHAP. IV (ART. 30 A 37): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
MODALITES DE RECLASSEMENT.
ABROGATION DU DECRET 8589 DU 21-01-1985

Art. 1er. - Les personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

Art. 2. - Le corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament comprend :

- le grade de directeur de laboratoire, qui comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel ; le nombre d'emplois dans l'échelon exceptionnel du grade de directeur de laboratoire est égal à 20 % de l'effectif du grade ;

- le grade de chef de laboratoire qui comporte six échelons ;

- le grade de chef de projet qui comporte onze échelons ;

- le grade d'assistant qui comporte neuf échelons.

Art. 3. - Dans le cadre des missions de l'Agence du médicament, telles que définies à l'article L. 567-2 susvisé du code de la santé publique, les personnels scientifiques de laboratoire effectuent les contrôles et les recherches nécessaires à la protection de la santé publique dans les conditions suivantes :

a) Les directeurs de laboratoire ont vocation à concevoir, animer et coordonner les contrôles et les recherches ;

b) Les chefs de laboratoire participent à la mise en oeuvre des activités de contrôle et de recherche, orientent et coordonnent les activités techniques et administratives dans chacune de leurs spécialités et en assurent la responsabilité au sein de leur unité ;

c) Les chefs de projets concourent à la mise en oeuvre des activités de contrôle et de recherche, orientent et effectuent tous les contrôles et toutes les études des produits ;

d) Les assistants sont chargés de réaliser les contrôles des produits.

Art. 4. - Le directeur général de l'Agence du médicament nomme les fonctionnaires régis par le présent décret.

Chapitre II

I. - Recrutement et avancement

Art. 5. - Les assistants sont recrutés :

1o Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après ;

2o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1o ci-dessus, parmi les techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de technicien de classe supérieure et comptant neuf années de services publics dont six ans de services effectifs dans leur corps.

Art. 6. - Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou titres suivants :

- licence (option scientifique) ;

- diplôme d'ingénieur délivré par les écoles ou les instituts dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Le concours interne est ouvert :

1o Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, à la date de la...

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