Décret no 97-320 du 8 avril 1997 portant dispositions transitoires pour l'application du décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et du décret no 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°85 du 11 avril 1997
Record NumberJORFTEXT000000564928
Enactment Date08 avril 1997
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Date de publication11 avril 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment l'article 25 ;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement),
modifié notamment par les décrets no 94-29 du 11 janvier 1994 et no 95-1012 du 13 septembre 1995 ;
Vu le décret no 76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement, modifié par le décret no 95-1013 du 13 septembre 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er octobre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994.
POSSIBILITE AUX FONCTIONNAIRES NOMMES CHEF D'ARRONDISSEMENT ET INGENIEURS DIVISIONNAIRES DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (IDTPE) ENTRE LE 01-08-1994 ET LE 15-09-1995 DE CONSERVER A TITRE PERSONNEL LE BENEFICE DE L'INDICE QUI LEUR A ETE ATTRIBUE LORS DE LEUR PROMOTION. Art. 1er. - Si l'application de l'article 18 du décret du 5 mai 1971 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 21 du décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 susvisé a pour effet de classer les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont été nommés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat entre le 1er août 1994 et la date de publication du décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 susvisé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 8 du décret du 11 janvier 1994 susvisé modifiant l'article 18 du décret du 5 mai 1971 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au...

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