Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000569309
Date de publication30 décembre 1997
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Enactment Date29 décembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 95-1292 du 16 décembre 1995, notamment ses articles 4, 5 et 19 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 80 ;

Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;

Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

Vu le décret no 97-1030 du 13 novembre 1997 portant renouvellement de la taxe parafiscale instituée par le décret no 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DES RESSOURCES DU FONDS DE SOUTIEN

Texte totalement abrogé à compter du 28-02-2007APPLICATION DES ART. 4,5,19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959,80 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986,30 DU DECRET 55486 DU 30-04-1955.
TITRE I (ART. 1 A 6): RESSOURCES DU FONDS DE SOUTIEN.
INSTITUTION A COMPTER DU 01-01-1998 ET POUR UNE DUREE DE 5 ANS D'UNE TAXE PARAFISCALE SUR LA PUBLICITE DIFFUSEE PAR VOIE DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION DESTINEE A FINANCER UN FONDS D'AIDE AUX TITULAIRES D'UNE AUTORISATION DE SERVICE DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE DONT LES RESSOURCES COMMERCIALES PROVENANT DE MESSAGES DIFFUSES A L'ANTENNE ET PRESENTANT LE CARACTERE DE PUBLICITE DE MARQUE OU DE PARRAINAGE SONT INFERIEURES A 20% DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL.
CETTE TAXE A POUR OBJET DE FAVORISER L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE.
ELLE EST ASSISE SUR LES SOMMES,HORS COMMISSION D'AGENCE ET HORS TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE,PAYEES PAR LES ANNONCEURS POUR LA DIFFUSION DE LEURS MESSAGES PUBLICITAIRES A DESTINATION DU TERRITOIRE FRANCAIS.
ELLE EST DUE PAR LES PERSONNES QUI ASSURENT LA REGIE DE CES MESSAGES PUBLICITAIRES.
UN COMPTE INDIVIDUALISE INTITULE FONDS DE SOUTIEN A L'EXPRESSION RADIOPHONIQUE EST OUVERT DANS LA COMPTABILITE DE L'INA.
TITRE II (ART. 7 A 23): ATTRIBUTION DES AIDES.
MODALITES D'ATTRIBUTION DANS LA LIMITE DES FONDS DISPONIBLES,PAR UNE COMMISSION COMPOSEE DE 11 MEMBRES NOMMES POUR 3 ANS PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA COMMUNICATION.ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'INSTALLATION,D'UNE AIDE A L'EQUIPEMENT,D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT.
ABROGATION DES DECRETS 921053 DU 30-09-1992 ET 971030 DU 13-11-1997

Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.

Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.

Art. 2. - La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.

Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes...

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