Décret no 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°228 du 1 octobre 1992
Enactment Date30 septembre 1992
Date de publication01 octobre 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Record NumberJORFTEXT000000360451
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 4, 5 et 19;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 80;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TEXTE TOTALEMENT ABROGETITRE I (ART. 1 A 6): DES RESSOURCES DU FONDS DE SOUTIEN.
TAXE CREEE A COMPTER DU 01-10-1992 POUR UNE DUREE DE 5 ANS.
MODIFICATION IMPLICITE DU DECRET 87826 DU 09-10-1987.
TITRE II (ART. 7 A 23): DE L'ATTRIBUTION DES AIDES.
ATTRIBUTION PAR UNE COMMISSION DE 11 MEMBRES NOMMES POUR 3 ANS PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA COMMUNICATION:
PRESIDENT: UN MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT,DE LA COUR DE CASSATION OU DE LA COUR DES COMPTES.
MODE DE CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT (MAJORATION: 60% AU LIEU DE 30%).
APPLICATION DES ART. 4,5 ET 19 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959; 80 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986.
EN APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 80854 DU 30-10-1980 RELATIF AUX TAXES PARAFISCALES,LE DECRET 87826 INSTAURANT LA TAXE PARAFISCALE RENOUVELEE PAR LE PRESENT ARTICLE,NE SERA PLUS APPLICABLE A COMPTER DU 01-01-1992.EN CONSEQUENCE,LE PRESENT TEXTE REMPLACE LE DECRET 87826. Décrète:


TITRE Ier


DES RESSOURCES DU FONDS DE SOUTIEN


Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er octobre 1992 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total.
Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.

Art. 2. - La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes:


I. - Publicité radiodiffusée


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3450

......................................................
8620

...

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