Décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°227 du 28 septembre 1996
Enactment Date24 septembre 1996
Date de publication28 septembre 1996
CourtMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Record NumberJORFTEXT000000746348
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique,
notamment son article 25 ;
Vu le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides en date des 24 mars et 6 décembre 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 mars 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES


LE DECRET 93317 DU 10-03-1993 RELATIF AUX MODALITES DE PRISE EN COMPTE DE CERTAINS SERVICES ACCOMPLIS PAR DIVERS PERSONNELS HOSPITALIERS AVANT LEUR RECRUTEMENT PAR L'UN DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DU TITRE IV DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES A PERMIS LA REPRISE,SOUS CERTAINES CONDITIONS,DE LA TOTALITE DES SERVICES ANTERIEURS EFFECTUES PAR LES PERSONNELS PARAMEDICAUX DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE.PAR AILLEURS,LES DECRETS 93331 ET 93334 DU 12-03-1993 ET 9475 ET 9478 DU 25-01-1994 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE REEDUCATION ET MEDICO-TECHNIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE METTENT EN OEUVRE LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 09-02-1990 QUI A CREE UN CLASSEMENT INDICIAIRE INTERMEDIAIRE (CII) ENTRE LES INDICES BRUTS 322-638 POUR LES CORPS DONT L'ACCES EST OUVERT AUX TITULAIRES D'UN DIPLOME DE NATURE TECHNICO-PROFESSIONNELLE.
EN RAISON DE LA MISSION SPECIFIQUE A CARACTERE HOSPITALIER DE L'INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES (ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DEPUIS LE 01-01-1992) QUI,DE PAR SA STRUCTURE ET SON MODE DE FONCTIONNEMENT,EST EN TOUS POINTS COMPARABLE AUX ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS,LES PERSONNELS HOSPITALIERS Y EXERCANT BENEFICIENT DU MEME REGIME STATUTAIRE ET INDEMNITAIRE QUE LEURS HOMOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE.
IL EST PAR AILLEURS PREVU DE PERMETTRE,EN L'ABSENCE D'UN AUTRE CORPS D'ACCUEIL RELEVANT DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT,L'INTEGRATION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES NON TITULAIRES DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,AYANT VOCATION A ETRE TITULARISES,DANS LE CORPS DES TECHNICIENS PARAMEDICAUX DE L'INSTITUT NATIONAL DES INVALIDES.
REMPLACE LES ART. 1,2,3,6 ET 8

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 20 mai 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

>
Art. 2. - L'article 2 du décret du 20 mai 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

>
Art. 3. - L'article 3 du décret du 20 mai 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

les techniciens paramédicaux sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
>
Art. 4. - Les dispositions du troisième et du quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 20 mai 1992 susvisé sont abrogées.

Art. 5. - L'article 6 du décret du 20 mai 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

>
Art. 6. - L'article 8 du décret du 20 mai 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans...

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