Décret no 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°207 du 5 septembre 1996
Enactment Date29 août 1996
Record NumberJORFTEXT000000560706
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Date de publication05 septembre 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 11 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES


Chapitre Ier

Dispositions générales


Application de l'article 25 de la loi 94-628 Titre I : dispositions permanentes Titre II : dispositions transitoires Entrée en vigueur : 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade d'attaché administratif figurant aux articles 2 et 19 du pressent décret qui prennent effet au 1er août 1993 Abrogation du décret 74-539 Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Le corps des attachés administratifs de l'Office national des forêts est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires de ce corps exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les directions régionales et dans les services départementaux de l'Office national des forêts ainsi que dans les services spécialisés. Au sein des équipes de direction, ils assurent des fonctions d'encadrement et d'expertise. A ce titre, ils peuvent avoir la responsabilité d'un service ou être nommés adjoints.
En outre, ils peuvent être chargés de missions particulières ou spécialisées dans l'ensemble des domaines de compétence de l'Office national des forêts.

Art. 2. - Le corps des attachés administratifs de l'Office national des forêts comprend deux grades :
- le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ; l'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du grade d'attaché principal ;
- le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

Chapitre II

Recrutement


Art. 3. - Les attachés administratifs de l'Office national des forêts sont recrutés :
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2o Par concours, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous ;
3o Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les secrétaires administratifs de l'Office national des forêts, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés administratifs de l'Office national des forêts en application des dispositions des 1o et 2o du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.
Les attachés administratifs de l'Office national des forêts sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office national des forêts.

Art. 4. - Les concours prévus au 2o de l'article 3 ci-dessus peuvent comporter, au titre d'une même année :
1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration, ou d'un titre ou diplôme porté sur une liste fixée, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, ou susceptibles de justifier la possession de l'un ou l'autre de ces titres ou diplômes à la date de clôture des inscriptions.
Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report ou de suppression des limites d'âge.
Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2o Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats, en activité à la date de clôture des inscriptions, en détachement, en congé parental ou accomplissant le...

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