Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000380642
Date de publication29 décembre 1996
Enactment Date27 décembre 1996
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 29 décembre 1996
CourtMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/12/27/MIPP9600463D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/12/27/96-1177/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.
35-6 ;
Vu la loi de finances du 23 février 1963 modifiée, et notamment son article 60 ;
Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment le VI de son article 22 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 96-1092 du 13 décembre 1996 portant création du Conseil général des technologies de l'information ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 21 novembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 novembre 1996 ; Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 19 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales


Application de l'art. 60 de la loi de finances du 23-02-1963 et de l'art. 22 (VI) de la loi 96-659 Abrogatino des décrets 77-457, 79-911 ET 91-394 Texte totalement abrogé Art. 1er. - Le Groupe des écoles des télécommunications est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications.
Sa mission est l'enseignement supérieur des télécommunications et des technologies de l'information.

Art. 2. - Le Groupe des écoles des télécommunications est composé d'un service d'administration générale et de trois écoles. Ces écoles sont :
1o L'Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
2o L'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;
3o L'Institut national des télécommunications.
Chaque école est dotée d'un budget propre qui est une section du budget de l'établissement, et bénéficie de l'autonomie pédagogique et scientifique ;
elle délivre sous son appellation propre les diplômes et les titres pour lesquels elle est habilitée.

Chapitre II

Organisation administrative

du Groupe des écoles des télécommunications


Art. 3. - Le Groupe des écoles des télécommunications est géré par un administrateur général et administré par un conseil d'administration.

Art. 4. - Le conseil d'administration de l'établissement comprend vingt-quatre membres en sus de son président :
1o Les présidents des trois conseils d'école, membres de droit ;
2o Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications, dont :
a) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
b) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
d) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3o Quatre personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines pédagogique, scientifique, technologique, économique et industriel, nommées par arrêté du ministre chargé des télécommunications ;
4o Trois personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, choisies parmi les anciens élèves de chacune des écoles de l'établissement ;
5o Trois représentants des élèves, à raison d'un par école ;
6o Quatre représentants des personnels employés dans l'établissement, dont trois au titre des personnels chargés de l'enseignement et de la recherche dans chacune des écoles.
Les représentants du personnel et des élèves sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Art. 5. - Le vice-président du conseil général des technologies de l'information est de droit président du conseil d'administration.

Art. 6. - Le mandat des membres nommés du conseil d'administration est renouvelable une fois.
Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an.

Art. 7. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 8. - L'administrateur général et les collaborateurs qu'il désigne, les directeurs des écoles et les collaborateurs qu'ils désignent, le contrôleur financier ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le président du conseil scientifique placé auprès des trois directeurs d'école assiste aux séances du conseil avec voix consultative, à la demande du président du conseil d'administration.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.

Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également par le président à la demande du ministre chargé des télécommunications ou de la moitié au moins de ses membres.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.
Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un vice-président désigné au sein du conseil d'administration par le ministre chargé des télécommunications.
Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10. - Tout membre du conseil d'administration de l'établissement,
empêché de participer à une réunion, peut donner pouvoir à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

Art. 11. - Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales de l'établissement. Il est informé par les directeurs des écoles des orientations générales de celles-ci et de leurs rapports d'activité, et par le président du conseil scientifique des conclusions de ce conseil.
Il délibère sur :
1o Le budget du groupe et ses modifications, auquel sont annexés les budgets propres de chaque école ;
2o Le volume des effectifs autorisés pour les personnels de chaque école ;
3o L'affectation des ressources du groupe à chacune des écoles et au service d'administration générale ;
4o Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, baux et locations ;
6o Les emprunts et prises de participations financières ;
7o La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute forme de groupement public ou privé ;
8o Les dépôts de brevets ou de...

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