Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°39 du 15 février 1996
Record NumberJORFTEXT000000191522
Date de publication15 février 1996
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Enactment Date13 février 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 714-12 ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention de fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Texte totalement abrogéCE DECRET A POUR OBJECTIF DE METTRE EN EXTINCTION LA 4EME CLASSE DU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE ET DE CREER LE NOUVEAU CORPS DE DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX DONT LES MEMBRES SE VERRONT CONFIER PRINCIPALEMENT LA GESTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ET DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES,COMPTANT AU PLUS 150 LITS,MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI DE 1986 SUSVISEE MODIFIEE.
LE NOUVEAU CORPS AINSI CREE BENEFICIE DE MESURES STATUTAIRES TRES PROCHES DE CELLES APPLICABLES AU CORPS DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS SOCIAUX:
CORPS A 3 GRADES:
HORS CLASSE POUR 10% DES EFFECTIFS;
1ERE CLASSE POUR 30% DES EFFECTIFS;
2EME CLASSE POUR 60% DES EFFECTIFS;
INDICE TERMINAL DU CORPS FIXE A 966;
RECRUTEMENT ET GESTION ORGANISES AU NIVEAU NATIONAL.
UN VERITABLE DROIT D'OPTION EST ORGANISE,PENDANT UNE PERIODE DE 2 ANS,POUR LES DIRECTEURS DE 4EME CLASSE EN FONCTION ACTUELLEMENT.ILS AURONT,EN EFFET,LA POSSIBILITE:
SOIT D'INTEGRER LE NOUVEAU CORPS DE DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX;
SOIT DE CHOISIR LEUR MAINTIEN EN 4EME CLASSE.
DANS CETTE HYPOTHESE,ILS POURRONT ESPERER DEVENIR DIRECTEUR DE 3EME CLASSE PAR VOIE D'UN CONCOURS EXCEPTIONNEL OU PAR INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'APTITUDE A LA 3EME CLASSE,PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE DE 4 ANS.
IL EST,EN OUTRE,PREVU LE MAINTIEN D'UN PASSAGE DE 4EME CLASSE EN 3EME CLASSE AU-DELA DE CETTE PERIODE TRANSITOIRE.
C'EST AINSI QU'A COMPTER DE 1999 ET PENDANT UNE PERIODE DE 3 ANS,LES DIRECTEURS DE 4EME CLASSE POURRONT ACCEDER A LA 3EME CLASSE PAR LA VOIE D'UN TOUR EXTERIEUR RESERVE AUX FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE.
PREVOIT,EN OUTRE,L'ACCES A COMPTER DU 01-08-1998 ET PENDANT UNE PERIODE DE 3 ANS DES CHEFS DE BUREAU FAISANT FONCTION DE DIRECTEURS ET DES AGENTS CONTRACTUELS DE MEME NIVEAU A LA 2EME CLASSE DU CORPS DES DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX PAR LA VOIE D'UN CONCOURS RESERVE.
LES AUTRES DISPOSITIONS DU DECRET SONT PRINCIPALEMENT DESTINEES A TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES DE LA MISE EN EXTINCTION DE LA 4EME CLASSE ET DE LA CREATION DU NOUVEAU CORPS.
MODIFIE LE DECRET 88163:
MODIFIE LES ART. 1 (AL. 1 ET 2),3 (4EMEMENT,C),8-II (AL. 3);
SUPPRIME ET REMPLACE L'ART. 2-III;
REMPLACE LES ART. 5-I,10;
ABROGE L'ART. 3 (4EMEMENT,D; DERNIER AL.),4 (LES MOTS,4EME CLASSE: EMPLOIS DE CHEF D'ETABLISSEMENT... ADJOINT AU DIRECTEUR),5-II,6 (AL. 3),LE CHAP. II (ART. 9) DU TITRE II,20 (AL. 2: "ET LES AFFECTATIONS AUX EMPLOIS... 9-III CI-DESSUS"),21-III,22-II (LE TABLEAU RELATIF A L'ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS DE DIRECTION DE 4EME CLASSE),29;
COMPLETE L'ART. 12 PAR UN AL. 3.
L'ART. 10-III DU DECRET DE 1988 N'EST APPLICABLE QU'A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE DE 7 ANS,A COMPTER DU 15-02-1996. Art. 1er. - Les personnels de direction relevant du présent titre constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux,
qui est un corps de catégorie A. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics de santé et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, en qualité de directeurs, chefs d'établissement.
Le directeur, chef d'établissement, est responsable de la bonne marche de l'établissement dont il assure la gestion administrative et financière. Il est ordonnateur des dépenses.
Représentant l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il assure la préparation et coordonne la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'administration de l'établissement, notamment du projet d'établissement.

Art. 2. - Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er peuvent également être chargés de la direction d'un établissement annexe comptant au plus 250 lits et places, rattaché à un établissement public de santé ou à un des établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-1 du code de la santé publique.
Au sens du présent article, un établissement annexe est :
- soit un établissement constitué de services ou fédérations de services assurant principalement des soins de suite ou des soins de longue durée ;
- soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionné à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique.
La liste de ces établissements annexes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Le directeur d'un établissement annexe exerce ses fonctions sous l'autorité du chef de l'établissement auquel l'établissement annexe est rattaché.
A titre exceptionnel, et après avis de la commission administrative paritaire nationale, les personnels de direction peuvent se voir confier par le représentant de l'Etat ou par le chef d'établissement des missions et études.

Art. 3. - Le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comprend trois grades :
- la hors-classe, comportant six échelons ;
- la 1re classe, comportant six échelons ;
- la 2e classe, comportant douze échelons.
L'effectif des fonctionnaires appartenant à la hors-classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 1re classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

CHAPITRE II

Recrutement


Section 1

Accès par voie de concours à la 2e classe du corps

des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux


Art. 4. - Les personnels de direction relevant du présent statut sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou reconnu équivalent et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé et par le ministre de la fonction publique.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère...

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