Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°221 du 23 septembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000533319
Date de publication23 septembre 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Enactment Date21 septembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter;
Vu le décret no 72-849 du 11 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics;
Vu le décret no 77-692 du 11 août 1977 modifié relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D;
Vu le décret no 88-1085 du 30 novembre 1988 portant application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de certaines dispositions du décret no 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 52,ART. 34 (ET DES AGENTS ADMINISTRATIFS), art. 1 (1°), section 1 (art. 2 à 4) du titre I, art. 32 (a du I), 37 (1° du II, suppression des mots "chefs de bureau"), 38 (al. 1, suppression des mots "chefs de bureau"), 41, 55 (al. 3), 16 (al. 1, 3ème phrase), 17, 29 (al. 1, 3ème phrase), 30, 34 (al. 1 et 2)Liste des personnels administratifs des établissements mentionnes à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Titre I : les personnels des services administratifs généraux Titre II (articles 18 à 22) : les secrétaires médicaux Titre III (articles 23 à 26) : les permanenciers auxiliaires de régulation médicale Titre IV (articles 27 à 31) : les standardistes Titre V (articles 32 à 40) : dispositions générales. Titre VI (articles 41 à 57) : dispositions transitoires. Abroge le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureaux. Sous-réserve des dispositions s'appliquant au cadre d'extinction des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du pressent décret. Entrée en vigueur : 1er janvier 1990, sauf dispositions contraires. Application de l'article 16-ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016). Décrète:

Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ci-dessous énumérés:
1o Corps classé dans la catégorie A:
Le corps des chefs de bureau.
2o Corps classés dans la catégorie B:
a) Le corps des adjoints des cadres hospitaliers;
b) Le corps des secrétaires médicaux.
3o Corps classés dans la catégorie C:
a) Le corps des adjoints administratifs hospitaliers;
b) Le corps des agents administratifs;
c) Le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale;
d) Le corps des standardistes.

TITRE Ier


LES PERSONNELS DES SERVICES

ADMINISTRATIFS GENERAUX


Section I


Les chefs de bureau


Art. 2. - Les chefs de bureau exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui comptent au moins cent lits. Ils y ont la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives.
A ce titre, ils encadrent le personnel affecté dans cette ou ces unités et, dans les domaines de leur compétence, participent à la préparation des objectifs de l'établissement et mettent en oeuvre les décisions arrêtées par la direction.
Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé, ils peuvent être détachés dans les emplois de direction non classés des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 3. - I. - Le corps des chefs de bureau comporte un grade unique de sept échelons.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les cinq premiers échelons et de trois ans dans le 6e échelon.
II. - Un 8e échelon est créé à compter du 1er août 1994. L'ancienneté moyenne dans le 7e échelon pour accéder au 8e échelon est de trois ans.

Art. 4. - Les chefs de bureau sont recrutés:
1o Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département pour un ou plusieurs établissements de ce département.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
Peuvent être admis à concourir les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret en fonctions comptant au moins dix ans de services publics dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont au moins cinq ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou de secrétaire médical mentionnés à l'article 1er du présent décret. Sont pris en compte dans le calcul des cinq ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.
2o En application du 2o de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans la limite du quart du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par inscription sur une liste d'aptitude établie,
dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux mentionnés à l'article 1er du présent décret comptant quinze ans de services publics dont au moins sept ans dans l'un ou l'autre de ces corps. Sont pris en compte dans le calcul des sept ans les services accomplis en qualité de titulaire ou stagiaire.


Section II


Les adjoints des cadres hospitaliers


Art. 5. - Les adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction administrative ou financière des affaires qui leur sont confiées et préparent lorsqu'il y a lieu les décisions qui en découlent. Il peuvent se voir confier la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives.
Au cours du stage préalable à leur titularisation, ils reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 6. - Le corps des adjoints des cadres hospitaliers comprend trois grades: la classe normale comporte douze échelons, la classe supérieure cinq et la classe exceptionnelle sept.

Art. 7. - Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés:
1o Par concours externe sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un des titres et diplômes au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
2o Par concours interne sur épreuves organisé par le préfet de département. Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de cinq années au moins de services publics.
Les concours visés aux 1o et 2o ci-dessus comportent une branche administration générale et une branche gestion. Ils peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces...

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