Décret no 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°169 du 23 juillet 1994
Record NumberJORFTEXT000000732526
Enactment Date21 juillet 1994
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Date de publication23 juillet 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, notamment son article 17;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment son article 65;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 février 1994;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:

Art. 1er. - Il est établi, pour chaque agent stagiaire ou titulaire du corps des personnels de direction relevant du statut particulier institué par le décret du 19 février 1988 susvisé, une notation annuelle comportant une note chiffrée et une appréciation générale, exprimant, d'une part, sa valeur professionnelle, compte tenu de ses compétences dans le poste occupé, de son aptitude à la gestion et de son sens des relations et, d'autre part, le cas échéant, son aptitude à exercer un emploi de la classe supérieure.

Art. 2. - L'établissement de la notation est précédé d'un entretien d'évaluation. Cet entretien est conduit par le préfet du département pour les chefs d'établissement, et par le chef d'établissement, pour ses adjoints membres du corps des personnels de direction.
Pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'entretien d'évaluation est conduit:
a) Par le directeur général, pour les chefs d'établissement, les sous-directeurs du siège et les sous-directeurs occupant des fonctions de directeur;
b) Par les chefs d'établissement et les directeurs du siège, pour les cadres de direction occupant des fonctions de directeur adjoint, de chef de service et de chef de bureau.
L'entretien a pour but d'analyser le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer en commun les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué au...

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