Décret no 96-1048 du 4 décembre 1996 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'encadrement et de commandement

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°284 du 6 décembre 1996
Enactment Date04 décembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000380452
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Date de publication06 décembre 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions de retraite des marins, notamment son article L. 12 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique,
notamment son article 25 ;
Vu le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, modifié par le décret no 81-939 du 14 octobre 1981 et par le décret no 94-295 du 6 avril 1994 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 mars 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES


Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1): DISPOSITIONS PERMANENTES.
REMPLACE LE TITRE III DU DECRET (ART. 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25) CONCERNANT LE CORPS D'ENCADREMENT ET DE COMMANDEMENT CLASSE DANS LA CATEGORIE B PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 MODIFIEE.
REVALORISATION INDICIAIRE EN APPLICATION DU PROTOCOLE DURAFOUR.
TITRE II (ART. 2 A 16): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-08-1995,01-08-1994 POUR LE GRADE DE CONTROLEUR DE CLASSE EXCEPTIONNELLE Y CREE.
MODALITES DE NOMINATION DANS CE GRADE ENTRE LE 01-08-1994 ET LE 01-01-1997.
LES TITULAIRES DE GRADE DE CONTROLEUR EN CHEF,PLACES DANS L'UNE DES POSITIONS PREVUES A L'ART. 32 DE LA LOI PRECITEE SONT NOMMES DANS LE GRADE DE CONTROLEUR DE CLASSE EXCEPTIONNELLE SELON LES MODALITES Y VISEES.
RECLASSEMENT INDICIAIRE DES CONTROLEURS DE 1ERE ET DE 2EME CLASSE DANS LE GRADE DE CONTROLEUR DE CLASSE NORMALE PLACES DANS L'UNE DES POSITIONS DE L'ART. 32 DE LA LOI 98416.
CREATION AU 01-08-1995,D'UN GRADE PROVISOIREDE CONTROLEUR CHEF.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.
ABROGE LES ART. 28,29 ET 30 DU DECRET 771142 DU 05-10-1977 CONCERNANT LE CORPS D'ENCADREMENT DE COMMANDEMENT. Art. 1er. - Le titre III du décret du 5 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et par celles du présent décret.





100 du nombre des places offertes aux deux concours.






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TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES


Art. 2. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. A cette date, les membres du corps d'encadrement et de commandement régi par le décret du 5 octobre 1977 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont intégrés dans le corps d'encadrement et de commandement régi par le décret du 5 octobre 1977 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret.
Toutefois, les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur de classe exceptionnelle prévu à l'article 13 du décret du 5 octobre 1977 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.
Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 ci-après.

Art. 3. - Les titulaires du grade de contrôleur en chef placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois...

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