Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000736672
Date de publication03 août 1995
Publication au Gazette officielJORF n°179 du 3 août 1995
Enactment Date02 août 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;
Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Texte partiellement abrogé : art. 15 (al. 3), 18, 27 (al. 2), 43, 44RECT. JO DU 19-08-1995 P12410: P11556,1ERE COLONNE,ART. 5 (TABLEAU,1ERE ET 2EME SOUS-COLONNE),MEME PAGE (TABLEAU,2EME SOUS-COLONNE,1ERE ET 2EME LIGNE),P11563,2EME COLONNE,ART. 44 (AVANT-DERNIERE LIGNE)APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 94-628, DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ABROGATION DU DECRET 72-1275 MODIFIE ENTREE EN VIGUEUR : 01-08-1995 Texte totalement abrogé à compter du 01-09-2011, sous réserve des dispositions suivantes 1° Les dispositions des articles 1, 5, 19, 20 et 21 du décret 95-869 relatives au grade de directeur départemental du Trésor public demeurent en vigueur jusqu'au 31-12-2012 2° Les dispositions des articles 1, 3, 5, 6, 22, 30, 32 et 36 du décret 95-866 relatives aux grades de directeur départemental des impôts, de chef des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle et de conservateur des hypothèques, ainsi que celles des articles 1, 2, 5, 20, 21, 25 et 26 du décret 95-869 relatives au grade de receveur des finances de 1ère catégorie demeurent en vigueur. Art. 1er. - Les personnels de la catégorie A du Trésor public autres que les trésoriers-payeurs généraux constituent un corps de fonctionnaires répartis entre les grades, classes et échelons énumérés ci-dessous:
Directeur départemental du Trésor public: cinq échelons;
Inspecteur principal du Trésor public:
2e classe: sept échelons;
1re classe: trois échelons;
Receveur des finances de 1re catégorie: un échelon;
Receveur des finances: un échelon;
Trésorier principal du Trésor public de 1re catégorie: un échelon;
Trésorier principal du Trésor public: un échelon;
Receveur-percepteur du Trésor public: deux échelons;
Inspecteur du Trésor public douze échelons Inspecteur stagiaire du Trésor public.

Art. 2. - Les receveurs des finances de 1re catégorie et les receveurs des finances sont nommés par décret du Président de la République contresigné par le ministre chargé du budget.
Les nominations aux autres grades et classes sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 3. - Les personnels de la catégorie A du Trésor public exercent leurs fonctions dans des postes comptables dont le ressort est fixé par:
- décret contresigné par le ministre chargé du budget en ce qui concerne les trésoreries générales et les recettes des finances;
- arrêté du ministre chargé du budget en ce qui concerne les autres postes comptables.
Ces postes comptables peuvent, selon leur importance, être organisés en départements, divisions et services par décision du directeur de la comptabilité publique.
Le comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor et, le cas échéant, les comités techniques paritaires locaux connaissent de toute question dont ils sont saisis relativement à l'organisation de ces postes comptables.

Art. 4. - Le classement des postes comptables intervient par:
- décret contresigné par le ministre chargé du budget en ce qui concerne les trésoreries générales et les recettes des finances;
- arrêté du ministre chargé du budget en ce qui concerne les autres postes comptables.
Ce classement est effectué par application d'un barème fixé par le directeur de la comptabilité publique après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor.
Il fait l'objet d'une révision générale intervenant au moins tous les cinq ans.

Art. 5. - Les personnels de la catégorie A du Trésor public exercent les fonctions correspondant à leur grade, telles que prévues ci-après:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 03/08/95 Page 11555 a 11566
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Les personnels de la catégorie A du Trésor public peuvent également être chargés de fonctions à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances.

CHAPITRE II

Recrutement


Art. 6. - Les inspecteurs du Trésor public sont recrutés:
1o Parmi les inspecteurs stagiaires du Trésor public issus d'un concours externe ou d'un concours interne;
2o Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés du Trésor, de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et de la Caisse des dépôts et consignations qui, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination, justifient à cette date d'au moins neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs accomplis dans un corps de catégorie B des services déconcentrés du Trésor, de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce recrutement s'effectue dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre des concours visés à l'article 7 ci-dessous.
La liste d'aptitude visée ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé du budget.

Art. 7. - 1o Le concours externe visé au 1o de l'article 6 est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires:
- d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique;
- d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé;
Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant;
2o Le concours interne visé au 1o de l'article 6 est ouvert aux fonctionnaires titulaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur du ministère de l'économie et des finances comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant,
en déduction de ces quatre ans.

Art. 8. - Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves.
Les conditions spécifiques d'organisation de chaque concours, la composition du jury et les listes d'admissibilité et d'admission sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

Art. 9. - Le nombre des places offertes à chacun des concours d'inspecteur stagiaire est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé du budget.
Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 25 p. 100 ni supérieur à 33 p. 100 du nombre total des places offertes aux concours d'inspecteur stagiaire.

Art. 10. - Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la voie du concours externe ou par celle du concours interne peuvent être reportées sur l'autre concours, par arrêté du ministre chargé du budget, sous réserve des limites fixées à l'alinéa précédent.

Art. 11. - Les candidats reçus aux concours visés à l'article 7 sont nommés inspecteurs stagiaires du Trésor public et astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant du séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Dans le cas de nomination dans un corps de catégorie B, en application du premier alinéa de l'article 15 ou de l'article 39 ci-dessous, la durée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article est fixée à quatre ans et prend effet du jour de la nomination dans le corps de catégorie B.

Art. 12. - Les inspecteurs stagiaires du Trésor public...

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