Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000719158
Date de publication29 avril 1995
Publication au Gazette officielJORF n°101 du 29 avril 1995
Enactment Date24 avril 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,
Vu le code du travail;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment ses articles 1er et 62;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juillet 1991;
Vu l'avis du comité central d'hygiène et de sécurité en date du 23 octobre 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juin 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 avril 1994;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète:

CHAPITRE Ier

Création et organisation

des comités d'hygiène et de sécurité


Chap. I (art. 1 a 3) : création et organisation des comités d’hygiène et de sécurité Chap. II (art. 4 a 7) : composition des comités d’hygiène et de sécurité Chap. III (art. 8 a 11) : mode de désignation des membres Chap. IV (art. 12 a 20) : rôle Chap V(art. 21 a 31) : fonctionnement Application de l'art. 62 du décret 82-453. Texte totalement abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'art. 8 du décret 2012-571. Art. 1er. - Dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur, il est créé un comité d'hygiène et de sécurité dans les conditions fixées par le présent décret.
Lorsque l'importance des effectifs, la nature des risques ou la dispersion des implantations le justifient, le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur peut décider, après avis du comité d'hygiène et de sécurité, la création de sections.

Art. 2. - Les dépenses de fonctionnement du comité et des sections éventuellement créées sont à la charge de l'établissement public d'enseignement supérieur.

Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent constituer entre eux un comité d'hygiène et de sécurité commun ou des sections communes. Une convention est passée à cet effet.
La décision de création de tels comités et de telles sections est prise par les conseils d'administration des établissements concernés.
Les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent également constituer, avec des organismes publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres ministres, un comité d'hygiène et de sécurité commun ou des sections communes.
Dans ce cas, la décision de création de tels comités et de telles sections est prise par les organes délibérants des organismes concernés et la convention mentionnée au premier alinéa ci-dessus est communiquée aux autorités de tutelle.
Cette convention fixe la répartition de la charge des dépenses de fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et des sections communes entre les établissements publics ou organismes publics.

CHAPITRE II

Composition des comités d'hygiène et de sécurité


Art. 4. - Chaque comité d'hygiène et de sécurité créé en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus comprend:
- de trois à sept représentants de l'administration de l'établissement public dont un agent chargé dans cet établissement de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité;
- de cinq à neuf représentants des personnels. Les représentants des personnels comprennent des personnels...

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