Décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°59 du 10 mars 1995
Record NumberJORFTEXT000000185756
Date de publication10 mars 1995
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date08 mars 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'environnement, du ministre du logement, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le code du travail, notamment son article R. 235-4-17;
Vu le code forestier, notamment son article R. 321-6;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 42-1;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public;
Vu le décret no 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations ouvertes au public;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme;
Vu le décret no 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible,
Décrète:

TITRE Ier

DES COMMISSIONS CONSULTATIVES

DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE


Texte partiellement abrogé : art. 12 (al. 2)APPLICATION DE L'ART. 42-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
TITRE I (ART. 1): COMMISSIONS CONSULTATIVES DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
DANS CHAQUE DEPARTEMENT,UNE COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE PRECITEE EST INSTITUEE PAR ARRETE PREFECTORAL.
LE PREFET PEUT EN OUTRE CREER:
DES SOUS-COMMISSIONS SPECIALISEES; DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT; DES COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES.
TITRE II (ART. 2 A 9): COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
ATTRIBUTION.
COMPOSITION.
LE PREFET PRESIDE LA COMMISSION,NOMMANT PAR ARRETE LES MEMBRES AINSI QUE LEURS SUPPLEANTS,A L'EXCEPTION DES CONSEILLERS GENERAUX.
TITRE III (ART. 10 A 22): SOUS- COMMISSIONS SPECIALISEES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
LE PREFET PEUT,APRES AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE,CREER AU SEIN DE CELLE-CI:
DES SOUS-COMMISSIONS DEPARTEMENTALES:
POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ETDE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR;
POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES;
POUR L'HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES;
POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE DE FORET,LANDE,MAQUIS ET GARIGUE.
LES AVIS DE CES SOUS-COMMISSIONS ONT VALEUR D'AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE.
COMPOSITION DES SOUS-COMMISSION PRECITEES.
TITRE IV: COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE (ART. 23 A 27).
COMMISSION D'ARRONDISSEMENT POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC,PRESIDEE PAR LE SOUS-PREFET ET DESIGNATION DES MEMBRES.
COMMISSION D'ARRONDISSEMENT POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES.
TITRE V (ART. 28 A 33): COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SECURITE ET L'ACCESSIBILITE.
ELLES SONT PRESIDEES RESPECTIVEMENT PAR LE PRESIDENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE ET PAR LE MAIRE (COMPOSITION).
TITRE VI (ART. 34 A 42): DISPOSITIONS COMMUNES.
DUREE DU MANDAT DES MEMBRES NON FONCTIONNAIRES: 3 ANS.
TITRE VII (ART. 43 A 49): DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR.
POSSIBILITE DE CREER UN GROUPE DE VISITE DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE OU DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT (COMPOSITION).
TITRE VIII (ART. 50 A 53): DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES.
DISPOSITIONS COMMUNES A CELLES PREVUES AU TITRE VII DU PRESENT DECRET.
TITRE IX (ART. 54 A 59): AUTRES DISPOSITIONS.
APPLICABLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON SOUS RESERVE DES ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES NECESSAIRES.
ABROGATION DU DECRET 85988 DU 16- 09-1985.
APPLICATION DE LA LOI 91663 DU 13-07-1991. Art. 1er. - Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral.
Le préfet peut en outre créer:
- des sous-commissions spécialisées;
- des commissions d'arrondissement;
- des commissions communales ou intercommunales.

TITRE II

DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

CHAPITRE Ier

Des attributions de la commission

consultative départementale de sécurité et d'accessibilité


Art. 2. - La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police.
Ces avis ne lient par l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.
La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir:
1.La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur,
conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation.
2.L'accessibilité aux personnes handicapées:
Les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements et installations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R. 111-19-3, R. 111-19-5, R. 111-19-7 et R.
111-19-10 du code de la construction et de l'habitation;
Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les logements, conformément aux dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-18-4 du code de la construction et de l'habitation;
Les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 235-3-18 du code du travail.
3.Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travail visées à l'article R. 235-4-17 du code du travail.
4.La protection des forêts contre les risques d'incendie visées à l'article R. 321-6 du code forestier.
5.L'homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives prévue à l'article 42-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
6.Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 juillet 1994 susvisé.

Art. 3. - Le préfet peut consulter la commission:
a)Sur toutes questions relatives à la sécurité civile, notamment dans les domaines suivants:
- la prévention et la prévision des risques de toute nature;
- l'élaboration du plan Orsec ou des plans d'urgence;
- les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors des grands rassemblements;
b)Sur les aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées les installations...

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