Décret no 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant et complétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°23 du 28 janvier 1994
Enactment Date26 janvier 1994
Record NumberJORFTEXT000000545546
CourtMINISTERE DU LOGEMENT
Date de publication28 janvier 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu la loi no 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public;
Vu le décret no 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public;
Vu le décret no 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité et aux commissions départementales de sécurité pour Paris,
les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

CODIFICATION DE LA REGLEMENTATION EXISTANTE RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP).
MISE EN PLACE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE A PRIORI DES ERP INTRODUITE PAR LA LOI 91663 DU 13-07-1991.
MODIFICATION DU DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR Y FAIRE FIGURER L'ENGAGEMENT DU DEMANDEUR ET,LE CAS ECHEANT,DE L'ARCHITECTE DE RESPECTER LA REGLEMENTATION SUR L'ACCESSIBILITE.
CREATION D'ERP ET TRAVAUX RELATIFS AUX ERP EXISTANTS.
CODIFICATION DU DECRET 78109 DU 01-02-1978:
PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS SENSORIELS POUR LES CHEMINEMENTS,TELEPHONES.
RELEVEMENT DU SEUIL DE FREQUENTATION AU REGARD DE L'OBLIGATION D'ASCENSEUR POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.
AMENAGEMENT DES CABINETS D'AISANCE: LES SANITAIRES PUBLICS INSTALLES SUR LA VOIRIE PUBLIQUE DOIVENT ETRE ACCESSIBLES.
AJOUT DE DISPOSITIFS DE COMMANDE A LA LISTE DES DEMANDES ACCESSIBLES.
A PARTIR DE 300 PLACES,LES EMPLACEMENTS POUR PERSONNES HANDICAPEES DOIVENT ETRE REALISES A DIFFERENTS ENDROITS DE LA SALLE.
L'ART. R111-19-2 DU CCH PRECISE LES EXIGENCES EN MATIERE D'ACCESSIBILITE LORSQUE LES ERP EXISTANTS FONT L'OBJET DE TRAVAUX.
L'ART. R111-19-3 CONCERNE LES CONDITIONS D'OBTENTION DES DEROGATIONS.
COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION: PERMIS DE CONSTRUIRE,PROCEDURE D'INSTRUCTION,ROLE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES DE LA SECURITE ET DE L'ACCESSIBILITE: AUTORITE COMPETENTE.
INSERE APRES L'INTITULE DE LA SECTION III DU CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE DE LA CONSTRUTION ET DE L'HABITATION (PARTIE REGLEMENTAIRE) UNE SOUS-SECTION I.
L'ART. R111-19 DEVIENT L'ART. R111-18-4.
CREATION DANS CETTE SECTION III,DES SOUS-SECTIONS 2 (ART. R111-19 A R111-19-3),3 (ART. R111-19-4 A R111-19-9),4 (ART. R119-19-10 A R111-19-11).
L'ART. R421-5 DU CODE DE L'URBANISME EST REMPLACE PAR LES ART. R421-5,R421-5-1 ET R421-5-2.
COMPLETE LA SECTION V DU CHAP. I DU TITRE II DU LIVRE IV PAR UN PARAG. G (ART. R421-38-20); L'ART. R521-53 (AL. 1) ET ABROGE L'ART. R421-6.
SUPPRIME L'ART. R421-15 (AL. 3: "AINSI QUE,LE CAS ECHEANT,LES DEMANDES DE DEROGATION AUX REGLES GENERALES DE CONSTRUCTION").
ABROGE LE DECRET 78109 DU 01-02-1978 SAUF EN CE QUI CONCERNE LA VOIRIE PUBLIQUE.
APPLICATION DES ART. 1,4 ET 5 DE LA LOI PRECITEE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-09-1994 POUR LES ART. 3,4 (REGIME D'AUTORISATION DES TRAVAUX ET AUTORISATION D'OUVERTURE) ET 9. Art. 1er. - Il est inséré après l'intitulé de la section III > du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) l'intitulé suivant:

d'habitation collectifs neufs >>


Art. 2. - L'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation devient l'article R. 111-18-4.

Art. 3. - Il est créé dans la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, après l'article R.
111-18-4, une sous-section ainsi rédigée:



par les personnes handicapées


Toute dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.


Les portes coulissantes sont obligatoires.






distributeurs de billets, caisses automatiques, doivent également être utilisables par des personnes handicapées.

accueillant du public assis


leur nombre, en tout état de cause supérieur à vingt, est fixé par arrêté municipal.





espace ou installation ouvert au public, visé à l'article R. 111-19, sont soumis aux dispositions particulières suivantes:

les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, de la commission départementale de sécurité. >>
Art. 4. - Il est créé, à la suite de l'article R. 111-19-3 du code de la construction et de l'habitation, deux sous-sections rédigées comme suit.




111-19-5, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.


111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat.
111-8-1 est, selon le cas, soit le maire, soit le président de l'établissement public de coopération intercommunale, soit le préfet lorsqu'ils constituent l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée par le maire au nom de l'Etat dans un délais de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Dans ce cas, une autorisation unique est délivrée par cette autorité au titre des articles L. 111-8-1 et R. 123-23.
l'autorisation de travaux est considérée comme accordée et les travaux prévus pourront être entrepris conformément au projet déposé.



>
Art. 5. - L'article R. 421-5 du code de l'urbanisme est remplacé par les articles R. 421-5, R. 421-5-1 et R. 421-5-2 rédigés comme suit:



>
Art. 6. - La section V du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est complétée par les dispositions suivantes:

recevant du public...

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