Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°41 du 17 février 1995
Date de publication17 février 1995
Enactment Date15 février 1995
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Record NumberJORFTEXT000000369648
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 723-3, modifié par la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 695 et 728;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;
Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et notamment ses articles 27 et 28;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 31 janvier 1994;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,
Décrète:

CHAPITRE Ier

Le droit de plaidoirie


Art. 1er. - Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.
Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat.
Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.

Art. 2. - Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience.
Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû.
Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT