Décret no 95-134 du 7 février 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°34 du 9 février 1995 |
Enactment Date | 07 février 1995 |
Record Number | JORFTEXT000000532305 |
Court | MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
Date de publication | 09 février 1995 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988;
Vu le décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
MODALITES D'APPRECIATION DE LA NECESSITE DE SERVICE,CONDITIONNANT L'OCTROI DE L'AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.LES REFUS DEVRONT ETRE PRECEDES D' UN ENTRETIEN INDIVIDUEL ET ETRE MOTIVES (LOI 79587 DU 11-07-1979).
CONDITIONS D'EXERCICE DU TEMPS PARTIEL:
1) PERMETTRE L'ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL,SAUF POUR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ;
2) ALLONGER LA DUREE DE L'AUTORISATION POUR 2 OU 3 ANS (OU DEUX OU 3 ANNEES SCOLAIRES).MISE EN PLACE D'UN PREAVIS DE 3 MOIS EN CAS DE RETOUR ANTICIPE A TEMPS PLEIN.POUR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS,LES DEMANDES DOIVENT ETRE PRESENTEES AVANT LE 31 MARS PRECEDANT L'OUVERTURE DE L'ANNEE SCOLAIRE,ET PRENNENT EFFET AU 1 SEPTEMBRE;
3) SUPPRIMER LA CONDITION DE 6 MOIS (OU 1 ANNEE SCOLAIRE) POUR OBTENIR LE BENEFICE D'UNE NOUVELLE PERIODE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
EN APPLICATION DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994,POSSIBILITE POUR LES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT DE BENEFICIER D'UN MI-TEMPS DE DROIT.LES PERSONNELS ENSEIGNANTS POURRONT BENEFICIER DE CE MI-TEMPS EN COURS D'ANNEE SCOLAIRE A LA SUITE DE LA NAISSANCE OU DE L'ADOPTION D'UN ENFANT.POUR LES AGENTS EXERCANT DES FONCTIONS COMPORTANT DES RESPONSABILITES,CE MI-TEMPS SERA SUBORDONNE A UNE AFFECTATION DANS UN EMPLOI DE NIVEAU ET DE NATURE EQUIVALENT.
L'EXPERIMENTATION D'ANNUALISATION DU SERVICE A TEMPS PARTIEL PREVUE PAR L'ART. 40-BIS DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 ISSU DE L'ART. 2 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994 EST ETENDUE AUX AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT:
L'AUTORISATION D'EXERCER UN SERVICE A TEMPS PARTIEL ANNUEL SERA DONNEE POUR 1 AN,RENOUVELABLE JUSQU'AU...
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988;
Vu le décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
MODALITES D'APPRECIATION DE LA NECESSITE DE SERVICE,CONDITIONNANT L'OCTROI DE L'AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.LES REFUS DEVRONT ETRE PRECEDES D' UN ENTRETIEN INDIVIDUEL ET ETRE MOTIVES (LOI 79587 DU 11-07-1979).
CONDITIONS D'EXERCICE DU TEMPS PARTIEL:
1) PERMETTRE L'ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL,SAUF POUR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ;
2) ALLONGER LA DUREE DE L'AUTORISATION POUR 2 OU 3 ANS (OU DEUX OU 3 ANNEES SCOLAIRES).MISE EN PLACE D'UN PREAVIS DE 3 MOIS EN CAS DE RETOUR ANTICIPE A TEMPS PLEIN.POUR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS,LES DEMANDES DOIVENT ETRE PRESENTEES AVANT LE 31 MARS PRECEDANT L'OUVERTURE DE L'ANNEE SCOLAIRE,ET PRENNENT EFFET AU 1 SEPTEMBRE;
3) SUPPRIMER LA CONDITION DE 6 MOIS (OU 1 ANNEE SCOLAIRE) POUR OBTENIR LE BENEFICE D'UNE NOUVELLE PERIODE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
EN APPLICATION DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994,POSSIBILITE POUR LES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT DE BENEFICIER D'UN MI-TEMPS DE DROIT.LES PERSONNELS ENSEIGNANTS POURRONT BENEFICIER DE CE MI-TEMPS EN COURS D'ANNEE SCOLAIRE A LA SUITE DE LA NAISSANCE OU DE L'ADOPTION D'UN ENFANT.POUR LES AGENTS EXERCANT DES FONCTIONS COMPORTANT DES RESPONSABILITES,CE MI-TEMPS SERA SUBORDONNE A UNE AFFECTATION DANS UN EMPLOI DE NIVEAU ET DE NATURE EQUIVALENT.
L'EXPERIMENTATION D'ANNUALISATION DU SERVICE A TEMPS PARTIEL PREVUE PAR L'ART. 40-BIS DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 ISSU DE L'ART. 2 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994 EST ETENDUE AUX AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT:
L'AUTORISATION D'EXERCER UN SERVICE A TEMPS PARTIEL ANNUEL SERA DONNEE POUR 1 AN,RENOUVELABLE JUSQU'AU...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI