Décret no 95-134 du 7 février 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel et modifiant le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°34 du 9 février 1995
Enactment Date07 février 1995
Record NumberJORFTEXT000000532305
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Date de publication09 février 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988;
Vu le décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

MODALITES D'APPRECIATION DE LA NECESSITE DE SERVICE,CONDITIONNANT L'OCTROI DE L'AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.LES REFUS DEVRONT ETRE PRECEDES D' UN ENTRETIEN INDIVIDUEL ET ETRE MOTIVES (LOI 79587 DU 11-07-1979).
CONDITIONS D'EXERCICE DU TEMPS PARTIEL:
1) PERMETTRE L'ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL,SAUF POUR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS ;
2) ALLONGER LA DUREE DE L'AUTORISATION POUR 2 OU 3 ANS (OU DEUX OU 3 ANNEES SCOLAIRES).MISE EN PLACE D'UN PREAVIS DE 3 MOIS EN CAS DE RETOUR ANTICIPE A TEMPS PLEIN.POUR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS,LES DEMANDES DOIVENT ETRE PRESENTEES AVANT LE 31 MARS PRECEDANT L'OUVERTURE DE L'ANNEE SCOLAIRE,ET PRENNENT EFFET AU 1 SEPTEMBRE;
3) SUPPRIMER LA CONDITION DE 6 MOIS (OU 1 ANNEE SCOLAIRE) POUR OBTENIR LE BENEFICE D'UNE NOUVELLE PERIODE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
EN APPLICATION DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994,POSSIBILITE POUR LES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT DE BENEFICIER D'UN MI-TEMPS DE DROIT.LES PERSONNELS ENSEIGNANTS POURRONT BENEFICIER DE CE MI-TEMPS EN COURS D'ANNEE SCOLAIRE A LA SUITE DE LA NAISSANCE OU DE L'ADOPTION D'UN ENFANT.POUR LES AGENTS EXERCANT DES FONCTIONS COMPORTANT DES RESPONSABILITES,CE MI-TEMPS SERA SUBORDONNE A UNE AFFECTATION DANS UN EMPLOI DE NIVEAU ET DE NATURE EQUIVALENT.
L'EXPERIMENTATION D'ANNUALISATION DU SERVICE A TEMPS PARTIEL PREVUE PAR L'ART. 40-BIS DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 ISSU DE L'ART. 2 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994 EST ETENDUE AUX AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT:
L'AUTORISATION D'EXERCER UN SERVICE A TEMPS PARTIEL ANNUEL SERA DONNEE POUR 1 AN,RENOUVELABLE JUSQU'AU...

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