Décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints

JurisdictionFrance
Enactment Date02 février 1995
Record NumberJORFTEXT000000349119
Publication au Gazette officielJORF n°31 du 5 février 1995
Date de publication05 février 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique,
notamment son article 25;
Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques, modifié par le décret no 92-31 du 9 janvier 1992;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Texte totalement abrogéRECT. JO DU 18-02-1995 P2673CREATION D'UN CORPS DES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS,CLASSE DANS LA CATEGORIE B,CONSTITUANT UN CORPS A VOCATION INTERMINISTERIELLE RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
MODALITES D'EXERCICE DES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS ET COMPETENCES.
LE CORPS PRECITE COMPORTE 3 GRADES: BIBLIOTHECAIRES ADJOINT DE CLASSE NORMALE,DE CLASSE SUPERIEURE,DE CLASSE EXCEPTIONNELLE.
LE NOMBRE DES EMPLOIS DE BIBLIOTHECAIRE ADJOINT DE CLASSE SUPERIEURE NE PEUT COMPRENDRE PLUS DE 25% DE L'EFFECTIF TOTAL DES 2 PREMIERS GRADES.
CHAP. I (ART. 4 A 7): RECRUTEMENT.
MODALITES DE RECRUTEMENT:
PAR VOIE DE CONCOURS EXTERNE ET INTERNE SUR EPREUVES,
AU CHOIX DANS LA LIMITE DU 5EME DES NOMINATIONS PRONONCEES,APRES INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'APTITUDE.
MODALITES D'OUVERTURE DES CONCOURS PRECITES.
CHAP. II (ART. 8 ET 9): NOMINATION ET TITULARISATION.
LES CANDIDATS RECUS AUX CONCOURS EXTERNE ET INTERNE ACCOMPLISSENT UN STAGE D'UNE DUREE D'UN AN,AU COURS DUQUEL ILS PEUVENT RECEVOIR UNE FORMATION.
FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHACUN DES ECHELONS DES GRADES SUSVISES.
CHAP. IV (ART. 12): DISPOSITIONS SPECIALES.
CHAP. V (ART. 13 A 26): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-08-1995,TOUTEFOIS LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA CREATION DU GRADE DE BIBLIOTHECAIRE ADJOINT DE CLASSE EXCEPTIONNELLE PRENNENT EFFET AU 01-08-1994.
LES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS CHEFS DE SECTION NOMMES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS DE CLASSE NORMALE CONSERVENT A TITRE PERSONNEL L'APPELLATION DE CHEF DE SECTION.
CREATION AU 01-08-1995 ET JUSQU'AU 31-12-1996,DANS LE CORPS DES BIBLIOTHECAIRES ADJOINTS,D'UN GRADE PROVISOIRE DE BIBLIOTHECAIRE ADJOINT PRINCIPAL (7 ECHELONS).
ABROGATION DU DECRET 50428 DU 05-04-1950 MODIFIE,A COMPTER DU 01-08-1995.
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994. Art. 1er. - Il est créé un corps de bibliothécaires adjoints, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 2. - Dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils sont affectés, les bibliothécaires adjoints sont chargés de tâches à caractère technique et en relation avec le public.
Ils participent notamment aux opérations de traitement, de gestion et de communication des collections. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil, d'orientation, d'information et de formation des utilisateurs.
Les bibliothécaires adjoints exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
Les nominations dans le corps des bibliothécaires adjoints sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Le corps des bibliothécaires adjoints comporte trois grades:
- bibliothécaire adjoint de classe normale;
- bibliothécaire adjoint de classe supérieure;
- bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle.
Le...

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