Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°231 du 4 octobre 1995
Date de publication04 octobre 1995
Enactment Date02 octobre 1995
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000737902
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988, relatif aux instituts régionaux d'administration;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Art. 1er. - Il est créé un corps des attachés de la police nationale.

Art. 2. - Les personnels appartenant au corps des attachés de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches de gestion administrative ou financière dans l'ensemble des services de la police nationale. Ces tâches peuvent comporter l'encadrement des personnels administratifs.

Art. 3. - Le corps des attachés de la police nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comprend les grades suivants:
- attaché principal;
- attaché.

Art. 4. - Le grade d'attaché principal comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du grade d'attaché principal.
Le grade d'attaché comporte douze échelons et un échelon de stage.

CHAPITRE II

Recrutement


Art. 5. - Les attachés de la police nationale sont recrutés:
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration;
2o Par la voie du concours interne, prévu à l'article 6;
3o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des attachés de la police nationale, et dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les secrétaires administratifs de la police nationale, du cadre national des préfectures ou de l'administration centrale du ministère de l'intérieur.
Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année d'établissement de cette liste et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs, dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.

Art. 6. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Le concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
Le nombre des emplois offerts à ce concours ne peut excéder le sixième des postes d'attaché offerts aux concours des instituts régionaux d'administration. La somme des emplois d'attachés de la police nationale offerts à ce concours et aux concours internes des instituts régionaux d'administration ne peut excéder le nombre des emplois offerts aux concours externes de ces instituts.

Art. 7. - La nature et le programme des épreuves ainsi que l'organisation du concours visés à l'article 6 sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.

Art. 8. - Les attachés de police recrutés en application du 1o et du 3o de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.

Art. 9. - Les candidats...

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