Décret no 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°37 du 13 février 1994
Record NumberJORFTEXT000000528919
Date de publication13 février 1994
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Enactment Date11 février 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 23 septembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

APPLICATION DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
TITRE I (ART. 2 A 4): ORGANISATION.
CREATION D'UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE POUR CHAQUE CORPS DES FONCTIONNAIRES DE LA POSTE AINSI QUE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES AUPRES DES CHEFS DES SERVICES EXTERIEURS,QUAND L'IMPORTANCE DES EFFECTIFS DES FONCTIONNAIRES EN ACTIVITE LE JUSTIFIE.
TITRE II: COMPOSITION.
CHAP. I (ART. 5 A 9): DISPOSITIONS GENERALES.
LES CAP COMPRENNENT EN NOMBRE EGAL DES REPRESENTANTS DE L'EXPLOITANT PUBLIC ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL,TITULAIRES ET SUPPLEANTS.
DESIGNATION DES MEMBRES POUR UNE DUREE DE 3 ANS,LEUR MANDAT ETANT RENOUVELABLE.
CETTE DUREE POUVANT ETRE EXCEPTIONNELLEMENT REDUITE OU PROROGEE QUE POUR UN AN,DANS UN INTERET DE SERVICE,NOTAMMENT POUR PERMETTRE LE RENOUVELLEMENT SIMULTANE DE PLUSIEURS COMMISSIONS RELEVANT D'UN MEME SERVICE OU D'UN GROUPE DE SERVICES.
CHAP. II (ART. 10): DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'EXPLOITANT PUBLIC.
MODE DE NOMINATION PAR LE PRESIDENT DUCONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA POSTE.
DESIGNATION PAR LE CHEF DE SERVICE DES REPRESENTANTS PRECITES AU SEIN DES CAPL.
CHAP. III (ART. 11 A 24): DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL.
ELECTIONS POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS PRECITES SELON LE MODE DE SCRUTIN PREVU A L'ART. 14 DE LA LOI SUSVISEE.
MODALITES DE DEROULEMENT DES ELECTIONS.
TITRE III (ART. 25 ET 26): ATTRIBUTIONS.
TITRE IV (ART. 27 A 43): FONCTIONNEMENT.
LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES SONT PRESIDEES PAR LE DIRECTEUR AUPRES DUQUEL ELLES SONT PLACEES.
LA PRESIDENCE DES COMMISSIONS LOCALES APPARTIENT AU CHEF DE SERVICE EXTERIEUR AUPRES DUQUEL ELLES SONT PLACEES. Art. 1er. - Des commissions administratives paritaires sont instituées à La Poste selon les règles énoncées par le présent décret.

TITRE Ier

ORGANISATION


Art. 2. - Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de La Poste. Elle est placée auprès du directeur chargé de la gestion des fonctionnaires du corps.
Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps.

Art. 3. - Des commissions administratives paritaires locales peuvent également être créées auprès des chefs des services extérieurs, quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie.

Art. 4. - Les commissions administratives paritaires sont créées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

TITRE II

COMPOSITION


CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Art. 5. - Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'exploitant public et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Art. 6. - Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps représenté auprès de la commission administrative paritaire.
Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant.
Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Art. 7. - Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration dans un intérêt de service après avis du comité technique paritaire, notamment pour permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou d'un groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder la durée d'un an.
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Art. 8. - Les représentants de l'exploitant public membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Art. 9. - Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'exploitant public, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT