Décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste

JurisdictionFrance
Enactment Date12 décembre 1990
Date de publication13 décembre 1990
Publication au Gazette officielJORF n°289 du 13 décembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000344533
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, modifiée par les lois no 84-103 du 16 février 1984, no 85-10 du 3 janvier 1985, no 85-772 du 25 juillet 1985, no 87-39 du 27 janvier 1987 et no 87-588 du 30 juillet 1987, et le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application;
Vu la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 15 novembre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur des postes et télécommunications en date du 19 novembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Texte totalement abrogé au plus tard le 01-06-2010. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION


Art. 1er. - Les membres du conseil d'administration représentant l'Etat sont nommés par décret dans les conditions suivantes:
- deux sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications; - un sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances;
- un sur proposition du ministre chargé du budget;
- un sur proposition du ministre chargé des transports;
- un sur proposition du ministre chargé de la communication;
- un sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Art. 2. - Les sept personnalités choisies en raison de leurs compétences,
parmi lesquelles deux représentants des associations nationales d'usagers,
sont nommées par décret sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications.

Art. 3. - L'élection des sept représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste a lieu dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sous réserve des dispositions qui suivent:
Les représentants du personnel sont élus par les personnels du groupe. Le groupe de La Poste est constitué par l'exploitant public et les sociétés dans lesquelles il détient, directement ou indirectement, plus de 50 p. 100 du capital.
A la date du scrutin, sont électeurs les personnels des deux sexes, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins à La Poste ou dans l'une des sociétés de son groupe et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Sont éligibles au conseil d'administration de La Poste les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis qui ont travaillé pendant au moins deux ans au cours des cinq dernières années à La Poste ou dans l'une des sociétés de son groupe.
Est réputé travailler à La Poste tout agent qui y exerce des fonctions syndicales à titre permanent.
Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée:
- d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs statuts particuliers;
- et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé relevant au titre de leur contrat de cette même catégorie.
Les listes de candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées aux points 1, 2 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi précitée. Elles doivent en outre avoir recueilli la signature d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national, une organisation ne pouvant être signataire que d'une seule liste de candidats.
Les élections sont effectuées dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 20 de cette loi.

Art. 4. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Art. 5. - Le conseil d'administration définit et conduit la politique générale de La Poste, conformément aux orientations fixées par le Gouvernement, dans le respect des dispositions du cahier des charges de l'exploitant, et dispose notamment des compétences suivantes:
a) Il est consulté sur tout projet de modification du cahier des...

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